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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-16.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.885

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (2° Civ. 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-70. 546), que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la succursale française de la banque iranienne Bank Melli Iran (la banque), dont le siège est à Téhéran, afin de la voir condamner, d'une part, à lui rembourser une certaine somme, selon elle trop perçue, représentant la différence entre le montant de fonds déposés au siège de la banque par son père, depuis décédé, pour honorer, après application d'un taux de change, une dette de Mme X... contractée au titre d'un prêt immobilier auprès de la succursale française, et le montant exigible de la dette, et, d'autre part, à l'indemniser de son préjudice ; Attendu que Mme X... et la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X..., font grief à l'arrêt de déclarer Mme X... irrecevable en son action formée contre la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir, en remboursement des sommes trop versées par M. X..., son père décédé, au titre l'emprunt qu'elle avait contracté auprès de la banque, à défaut d'être créancière de ces sommes et parce qu'elle n'agissait pas en qualité d'héritière de du cujus, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions, la banque demandait à la cour de renvoi de déclarer « Mme X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir », en soutenant que « la qualité pour agir n'entraîne pas nécessairement l'intérêt à agir ; que pour avoir intérêt à agir en justice, il faudrait démontrer un préjudice personnel et direct ; qu'en tout état de cause, il est bien constant qu'il n'existe aucun préjudice direct et personnel pour Mme X... » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « seul M. X... était en droit de demander la restitution d'un trop-perçu à la Bank Melli Iran », pour en déduire que « Mme X... ne justifie pas avoir qualité à agir en répétition d'un indu », sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en répétition de l'indu de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les termes du litiges sont fixés par prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en son action en répétition de l'indu formée à l'encontre de la banque, pour défaut de qualité à agir, motif pris que le paiement effectué par M. X... « n'a pas été fait au nom de Mme X... et que cette dernière ne démontre pas que M. X... avait agi comme son mandataire », quand les parties ne discutaient pas que M. X... avait réglé la dette d'emprunt de sa fille, Mme X..., au nom et en l'acquit de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code du procédure civile ; 4°/ que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses successibles ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en son action, motif pris que le paiement effectué par M. X... « n'a pas été fait au nom de Mme X... et que cette dernière ne démontre pas que M. X... avait agi comme son mandataire », sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation établie le 7 septembre 2002 par Mme Z... Y..., veuve X..., mère de l'exposante, que les époux X... n'avaient pas entendu agir pour leur propre compte, mais au nom et en l'acquit de leur fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1236 et 1377 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fonds versés par le père de Mme X... avaient apuré la dette de sa fille, qu'il ressortait de l'attestation de la mère de Mme X... que son époux avait accepté la proposition de la banque de verser les fonds à son service des affaires des pays étrangers en tenant compte du taux de change et du montant de la dette, que Mme X..., qui reconnaissait agir à titre personnel et non comme héritière de son père, ne démontrait pas que ce dernier était son mandataire et que le paiement n'avait pas été fait au nom de Mme X..., la cour d'appel qui a souverainement retenu que cette dernière n'avait pas qualité à agir en répétition d'indu et, partant, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à son action, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bank Melli Iran France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Valliot-Le Guerneve-Abitbol, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en son action formée contre la Bank Melli Iran ; AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle agit en responsabilité contre la banque qui lui a fait subir un préjudice personnel et direct ; qu'elle affirme que son père n'est pas intervenu pour son propre compte, mais pour celui de sa fille, en déposant trois chèques en mars 1997 destinés à apurer sa dette ; qu'elle ajoute que l'existence d'une transaction entre Monsieur X... et la Bank Melli Iran n'est pas établie ; qu'en réponse, la Bank Melli Iran fait valoir que Madame X... réclame la répétition d'un paiement effectué par Monsieur X... et qu'elle ne justifie pas être seule héritière de son père ; qu'elle allègue que Madame X... n'est pas partie à la convention intervenue et qu'elle n'est pas en droit de la mettre en cause en application de l'article 1165 du Code civil ; qu'elle estime que Madame X... n'a pas d'intérêt à agir, faute de préjudice personnel et direct ; qu'il est établi que Monsieur X... a remis au siège de la Bank Melli Iran à Téhéran trois chèques à l'ordre du bureau des unités à l'étranger, datés des 7 mai 1997, 5 août 1997 et 23 août 1997 d'un montant total de 225. 000. 000 rials ; que ces fonds ont été versés sur un compte spécial à Téhéran, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un transfert de devises à la succursale de Paris et qu'après application d'un taux de change, le montant résultant de ce taux a permis d'apurer le solde de la dette de Madame X... ; que la mère de Madame X... a attesté que son époux avait accepté la proposition de la Bank Melli Iran qui avait suggéré de verser la somme de 225. 000. 000 rials au service des affaires des pays étrangers de la Bank Melli Iran, en tenant compte à la fois du taux de change et du montant de la dette ; qu'il est ainsi établi que Monsieur X... a versé les fonds pour apurer la dette de Madame X..., sa fille ; que ce paiement n'a pas été effectué au nom de Madame X... et que cette dernière ne démontre pas que Monsieur X... a agi comme son mandataire ; que dans ces conditions que seul Monsieur X... était en droit de demander la restitution d'un trop perçu à la Bank Melli Iran ; que par ailleurs que Madame reconnaît agir uniquement à titre personnel et non comme d'héritière de son père ; qu'en conséquence que Madame X... ne justifie pas avoir qualité à agir en répétition d'un indu, pour des sommes versées par Monsieur X... et que sa demande à l'encontre de la Bank Melli Iran doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir, en remboursement des sommes trop versées par M. X..., son père décédé, au titre l'emprunt qu'elle avait contracté auprès de la Bank Melli Iran, à défaut d'être créancière de ces sommes et parce qu'elle n'agissait pas en qualité d'héritière de du cujus, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions, la Bank Melli Iran demandait à la cour de renvoi de déclarer « Mme X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir », en soutenant que « la qualité pour agir n'entraîne pas nécessairement l'intérêt à agir ; que pour avoir intérêt à agir en justice, il faudrait démontrer un préjudice personnel et direct ; qu'en tout état de cause, il est bien constant qu'il n'existe aucun préjudice direct et personnel pour Mme X... » (ccl. p. 5, § 1 et § 6) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « seul M. X... était en droit de demander la restitution d'un trop perçu à la Bank Melli Iran », pour en déduire que « Madame X... ne justifie pas avoir qualité à agir en répétition d'un indu », sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité à agir en répétition de l'indu de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les termes du litiges sont fixés par prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en son action en répétition de l'indu formée à l'encontre de la Bank Melli Iran, pour défaut de qualité à agir, motif pris que le paiement effectué par M. X... « n'a pas été fait au nom de Mme X... et que cette dernière ne démontre pas que M. X... avait agi comme son mandataire », quand les parties ne discutaient pas que M. X... avait réglé la dette d'emprunt de sa fille, Mme X..., au nom et en l'acquit de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code du procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses successibles ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en son action, motif pris que le paiement effectué par M. X... « n'a pas été fait au nom de Mme X... et que cette dernière ne démontre pas que M. X... avait agi comme son mandataire », sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation établie le 7 septembre 2002 par Mme Z... Y..., veuve X..., mère de l'exposante, que les époux X... n'avaient pas entendu agir pour leur propre compte, mais au nom et en l'acquit de leur fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1236 et1377 du code civil.

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