Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-14.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.120
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fodé E..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :
18) la société Les Successeurs de Gaston K..., dont le siège est ... (10e),
28) Mlle Colette T... M'bamy, demeurant ... (9e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. R..., A..., S..., I..., Z..., P..., G..., F..., O...
L..., M. X..., Mlle J..., MM. B..., Y..., Q..., O...
H... Marino, M. Fromont, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat de la société les Successeurs de Gaston K..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1990), que la société les successeurs de Gaston K... (société) a donné à bail une boutique à Melle Yanou M... ; que, par acte des 2 mai et 10 octobre 1979, Melle Yanou M... a vendu le fonds et cédé le droit au bail à M. E... et Mme N... ; que le 15 avril 1980, la société à donné à bail une seconde boutique adjacente à la première à M. E... personnellement ; que la société a fait assigner M. E... et Melle Yanou M... en paiement de loyers arriérés ; qu'au cours de l'instance civile, M. E... a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer sur la demande en paiement de loyers, alors, selon le moyen, "que le sursis à statuer s'impose aux juges du fond dès lors, que la partie qui s'est constituée partie civile établit qu'avant le prononcé de la décision, la consignation fixée par le juge d'instruction avait été versée ;
qu'en l'espèce, M. E... avait, au cours du délibéré, par courrier du 20 juin 1990 adressé au président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Paris, le reçu en date du 19 juin 1990 établi par le
greffe constatant le paiement de la consignation de 5 000 francs fixée par le juge d'instruction ; qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'audience de plaidoirie du 12 juin 1990, il n'était pas justifié du versement de la consignation, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des loyers impayés de janvier 1980 à janvier 1988, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. E... avait soulevé l'irrecevabilité de la demande ; qu'en omettant de faire référence à ce moyen des conclusions et de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; qu'en condamnant M. E... à payer la totalité des sommes réclamées au titre de loyers échus de janvier 1980 à janvier 1988, sans s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande afférente aux loyers échus plus de cinq années avant l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 122 du nouveau Code de procédure civile, et 2277 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Melle Yanou M... avait été régulièrement assignée en première instance dans les conditions prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que cette ordonnance concernait la boutique prise à bail le 15 avril 1980 par M. E... et en relevant qu'il avait abandonné l'autre boutique, objet de la cession, sans avoir donné congé et sans avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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