Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58000
N° : 6MF/LB
Assignation du :
8 novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Karim Bouanane de l’Association Legitia, avocats au barreau de Paris - #E1971, remplacé à l’audience par Maître Marvin Jequier, avocat au barreau de Paris - E1971
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[F], [Y] [O], demeurant en son vivant au [Adresse 7] à [Localité 10], est décédée le [Date décès 5] 2022 à son domicile.
La défunte était locataire de son logement situé au 53 (anciennement [Adresse 6] à [Localité 10] en vertu d’un contrat de location qui lui avait été consenti le 24 octobre 1994 par l’OPAC de Paris (aujourd’hui dénommé Paris Habitat-OPH).
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession de [F] [O] pour une durée de douze mois et condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 480 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Paris Habitat-OPH, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’héritier est taisant et n’a pas vidé l’appartement de la défunte.
Monsieur [M] [O], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le bailleur indique ne pas avoir pu reprendre possession des lieux loués à ce jour et la dette locative s’élevait à la somme de 10.949,13 euros au 31 juillet 2024, ce qui établit l’inertie de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [F] [O], demeurant en son vivant au [Adresse 7] à [Localité 10], décédée le [Date décès 5] 2022 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Paris Habitat-OPH directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Paris Habitat - OPH de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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