Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2410938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2410938
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Voltz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique leur a infligé une pénalité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une majoration forfaitaire de 1 329,81 euros correspondant à 10% des sommes indument versées par la caisse au titre de l'aide au logement, de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année ;
2°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique portant notification d'une majoration de 632,08 euros correspondant à 10% des sommes indument versées par le département de la Loire-Atlantique au titre du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
Sur les conclusions relatives à la pénalité pour fraude
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l'organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
5. En l'espèce, les conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du 14 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique leur infligeant une pénalité administrative de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre dans cette mesure la requête de M. et Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur le surplus des conclusions de la requête
6. En vertu de l'article R. 414-5 du code de justice administrative relatif à la transmission de la requête par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
7. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
8. A l'appui de leur requête, déposée par leur avocate au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, M. et Mme A ont produit plusieurs pièces, présentées dans un fichier unique. Par un courrier du greffe, mis à disposition de leur avocate dans l'application Télérecours le 30 août 2024 et réputé avoir été reçu à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête. Cependant, M. et Mme A, n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, renvoyé chacune des pièces par fichier distinct. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à la pénalité pour fraude qui leur a été notifiée le 14 mai 2024 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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