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Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-14.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.490

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Renée A..., demeurant 27, cours Lamarque à Arcachon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme veuve A..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'allocation d'un capital-décès du chef de son conjoint qui, au moment de sa mort, bénéficiait d'une rente de 100 % au titre d'une maladie professionnelle, alors que, au titre de l'assurance décès, l'article L.360, devenu L.361-1, du Code de la sécurité sociale, garantit le versement d'un capital aux ayants droit de l'assuré ; que l'article L.249, devenu L.313-2 dudit code, dispose que pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès, l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé... et renvoie les conditions d'application à un décret en Conseil d'Etat ; que, selon ledit décret du 25 mars 1980, en son article 8-3° devenu l'article R.313-8-3°, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 pour 100 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'au moment de sa mort, Edmond A... bénéficiait d'une rente de 100 % pour maladie professionnelle, en décidant que celui-ci n'aurait pu acquérir par équivalence les prestations de l'assurance décès et, partant, ouvrir droit, pour sa veuve, au paiement du capital-décès, a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application les articles L.352 et L.255, devenus respectivement L.311-9 et L.371-1 du Code de la sécurité sociale, lesquels ont pour objet, non le droit aux prestations de l'assurance-décès, mais le maintien des prestations en nature de l'assurance maladie, le premier aux retraités qui n'effectuent aucun travail salarié, le second aux titulaires d'une rente ou d'une allocation en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que l'article 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux travailleurs actifs justifiant d'un certain nombre d'heures de travail et que, si le décret n° 80-220 du 25 mars 1980 édicte diverses règles d'équivalence au travail salarié pour les assurés en état d'incapacité, ces équivalences ne peuvent jouer qu'en faveur des assurés en activité qui n'ont pas effectué un nombre d'heures suffisant pendant la période de référence et pour les prestations compatibles avec leur situation ; qu'elle en a déduit que la situation de M. A..., qui n'exerçait pas d'activité salariée au moment de son décès et était titulaire d'une rente pour maladie professionnelle n'ouvrant droit, selon l'article L.255 du Code de la sécurité sociale, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie, ne pouvait permettre à sa veuve de bénéficier du capital-décès ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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