Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-22.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.207
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Commerce automobiles, société anonyme, anciennement dénommée la société Charreau automobiles, dont le siège est Bretelle de l'autoroute, 06602 Antibes cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
2°/ de la société monégasque Le Pret, dont le siège est ...,
3°/ de M. André Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Monégasque Le Pret, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Commerce automobiles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour dire nulle la convention de prêt d'une somme de 100 000 francs du 20 juin 1986 par la société monégasque "Le prêt" à M. X... en raison d'un dol commis de concert par la société Charreau Automobiles (aujourd'hui dénommée Commerce Automobiles) et M. X..., l'arrêt attaqué retient que les conclusions de première instance de la société Charreau Automobiles, "reprises en cause d'appel", contiennent l'aveu que la somme de 100 000 francs figurant sur la facture qu'elle a émise en vue du financement sollicité ne correspond pas à la valeur réelle du véhicule à financer, mais au total de sommes à elle dues par M. X..., dont seulement 82 000 francs correspondait à la valeur du véhicule qui allait être vendu et gagé pour garantir le remboursement du prêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conclusions d'appel de la société Commerce Automobiles ne comportent pas la reprise des conclusions de première instance, et qu'il était au contraire écrit que la valeur du véhicule était de 99 424 francs à laquelle devaient s'ajouter les frais de carte grise et vignette, soit au total 100 000 francs, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'aveu par elle retenu n'avait pas été révoqué, en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société monégasque Le Pret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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