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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.406

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ADM, dont le siège social est route nationale 100 à Morières-les-Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1 / la société anonyme banque Arnaud Gaidan, dont le siège social est ..., 2 / la société anonyme crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme ADM, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés banque Arnaud Gaidan et crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1993), que la banque Arnaud-Gaidan, aux droits de laquelle se trouve le Crédit du Nord, (la banque) a consenti à la société Victor Hugo, pour le financement de travaux immobiliers, un prêt de 300 000 francs, qui, aux termes de la convention, était utilisable sur un "compte spécial" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Victor Hugo, la société ADM, qui n'avait pas reçu paiement des travaux exécutés par elle, a reproché à la banque d'avoir viré la somme prêtée par elle sur le compte courant de l'emprunteuse pour apurer celui-ci et de l'en avoir ainsi privée ; Attendu que la société ADM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts formée contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si pour le financement d'une opération déterminée, une banque ouvre à un client déjà titulaire d'un compte courant dans l'établissement de crédit, un compte spécial, et qu'il s'agit d'une ouverture de crédit avec affectation spéciale, le montant de cette ouverture de crédit ne peut être porté au débit du compte courant en l'absence de toute convention autorisant cette incorporation, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait de l'acte de prêt, acte notarié, conclu par la banque et la société emprunteuse, que le crédit était affecté exclusivement aux travaux d'aménagement et à cet effet, devait être versé à un compte spécial affecté, que la cour d'appel, ayant constaté, à la fois, l'incorporation des fonds au compte courant, et le non-paiement des travaux pour lesquels le crédit avait été consenti, ces seuls faits établissaient à la fois le préjudice de l'entrepreneur de travaux et le lien de causalité, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que relevant que la société emprunteuse avait la libre disposition des fonds empruntés, hors de tout contrôle de la banque, et retenant que la société ADM ne pouvait invoquer utilement un "détournement de crédit" commis à son préjudice, faute d'avoir elle-même aucun droit sur ce crédit, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers cette société ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ADM, envers les sociétés banque Arnaud Gaidan et crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz