Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/01184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01184
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL EFFICIENCE
SCP REFERENS
EXPÉDITION à :
[N] [A]
FRANCE TRAVAIL
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°305/2024
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZC3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Dispensé de comparution à l'audience du 18 juin 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par Pôle emploi le 20 septembre 2021 portant sur des indemnités versées au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle du 31 mars 2020 au 30 novembre 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a déclaré la requête présentée par Mme [A] recevable,
- a condamné Mme [A] à payer à Pôle emploi la somme de 24 325,44 euros au titre des indemnités d'allocation de sécurisation professionnelle du 31 mars 2020 au 30 novembre 2020 outre les intérêts au taux légal courant à compter de la notification du présent jugement,
- a condamné Mme [A] aux dépens,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle prie la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige mais l'infirmer en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de Pôle emploi Centre Val de Loire du 1er juillet 2021,
- annuler la mise en demeure de Pôle emploi Centre Val de Loire du 20 septembre 2021,
En conséquence,
- juger que Mme [N] [A] a bien eu une activité salariée au sein de la société [1],
- juger que Mme [N] [A] est éligible à la perception d'indemnisation de la part de Pôle emploi Centre Val de Loire,
- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire à lui verser les indemnisations qui lui sont dues au titre du dispositif de l'assurance chômage qui lui est applicable à savoir le contrat de sécurisation professionnelle,
- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, France Travail venant aux droits de Pôle emploi demande à la Cour de :
Vu l'article 1376 du Code civil,
Vu l'article L. 5426-2 du Code du travail,
Vu les articles D. 5427-4 et D. 5427-6 du Code du travail
Vu la convention en date du 14 avril 2017 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement y annexé,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive,
- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 24 mars 2023 pour le surplus,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] à payer à Pôle emploi Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [A] à payer à Pôle emploi Centre Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais de première instance,
- condamner Mme [A] à payer à Pôle emploi Centre Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais d'appel,
- condamner Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à France Travail venant aux droits de Pôle emploi la somme de 24 325,44 euros au titre des indemnités d'allocation de sécurisation professionnelle du 31 mars 2020 au 30 novembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement déféré. À l'appui, elle fait valoir que les premiers juges ont manifestement commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa situation ainsi que de ses nombreuses pièces ; qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017 ; que sa qualité de salarié est donc présumée ; que le tribunal a à juste titre rappelé l'existence d'une telle présomption mais sans en tirer les conséquences qui s'imposent puisque l'argumentation ne porte que sur la prétendue absence de valeur probante des pièces qu'elle a apportées alors même que Pôle emploi ne communique de son côté aucune pièce de nature à remettre sérieusement en question l'existence dudit contrat de travail ; qu'en exécution de ce contrat de travail, elle était rémunérée ; que les pièces, étoffées à hauteur de Cour, qu'elle verse aux débats démontrent parfaitement les directives qu'elle recevait et par conséquent l'existence d'un lien de subordination avec son employeur ; qu'elle justifie également de son travail ; qu'elle a fait traduire lesdites pièces par un traducteur assermenté à hauteur de Cour ; que le contenu de ces attestations ne saurait donc être contesté ; que toutes ses pièces démontrent qu'elle n'était en rien décisionnaire notamment dans la liquidation judiciaire de la société [1] ainsi qu'en atteste M. [K] [G] ; qu'elle ne disposait d'aucun mandat social vis-à-vis de cette société.
France Travail, venant aux droits de Pôle emploi Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point mais demande son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il expose qu'en dépit de l'existence d'un contrat de travail, le statut de salarié de Mme [A] fait défaut dès lors que l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée ; que Mme [A] ne peut bénéficier subséquemment du régime de l'assurance chômage ; que d'ailleurs l'AGS lui a refusé le paiement d'arriérés de salaire et a parallèlement fait un signalement auprès de ses services ; qu'en vertu des statuts de la société, en qualité de directeur général, Mme [A] dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président de la société et percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminées par une décision ultérieure ; que la rémunération qu'elle a perçue venait donc bien indemniser ce mandat social et non une activité salariée ; que la société a attesté le 30 juin 2017 de l'activité de salariée de Mme [A], société représentée par Mme [A] en sa qualité de dirigeante ; que l'attestation employeur remplit dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle a été signée par Mme [A] en tant qu'employeur ; qu'elle reconnaît avoir demandé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que c'est pourquoi le jugement de clôture pour insuffisance d'actif lui a été notifié par le greffe ; qu'or une telle demande ne peut être régularisée que par le dirigeant ; que, bien qu'ayant déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Blois tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société devant le conseil de prud'hommes qu'elle a saisi, Mme [A] ne verse toujours pas l'ordonnance rendue pas plus que le jugement du conseil de prud'hommes qui s'en seraient suivis, l'affaire ayant été reportée devant le bureau de jugement du 27 octobre 2023 à 14 heures ; que de ces éléments il résulte que la procédure engagée par Mme [A] est abusive.
Appréciation de la Cour
Selon les statuts de la société par action simplifiée unipersonnelle [1] (pièce numéro 5 de France Travail), celle-ci est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non de la société (article 13). En outre, l'associé unique, qui est la société de droit chinois [7], ou la collectivité des associés peut nommer un directeur général, personne physique ou morale, pour assister le président, lequel dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure (article 14).
Selon l'article 28 des statuts, le premier président de la société nommé est la société [7], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chine, représentée par M.[G] [K]. En outre, est nommée en qualité de directeur général de la société sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du président, Mme [N] [Z] épouse [A], née à [Localité 6] (Chine) le 16 août 1963, de nationalité française et demeurant [Adresse 2].
Il est précisé que : 'conformément aux dispositions des statuts, Mme [N] [A] disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président de la société. Conformément aux statuts, elle aura comme le président le droit de représenter la société à l'égard des tiers. (')'.
Selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 17 mars 2017 (pièce numéro 12 de Mme [A]), l'associé unique décide que Mme [N] [A] percevra en rémunération de ses fonctions de directeur général, une somme fixe mensuelle brute de 4 715,17 euros et ce sur 12 mois à compter du 1er avril 2017.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2017 (pièce numéro 1 de Mme [A]), Mme [A] est engagée à compter du 1er avril 2017 à 8 heures par la société [1] en qualité de directrice administrative et financière, statut cadre, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (article numéro I). Elle pourra être amenée à réaliser toutes tâches annexes relevant de sa qualification qui lui serait demandée pour les besoins de l'organisation de la société.
En sa qualité de directrice administrative et financière, elle sera notamment chargée :
- d'assurer le suivi des relations avec les banques et les différents partenaires financiers de l'entreprise,
- de suivre et contrôler avec la plus grande diligence la comptabilité de l'entreprise et sa situation fiscale,
- d'assurer les relations avec les pouvoirs publics (impôts, douanes'),
- de l'élaboration d'études et de rapports qui lui seront demandés ponctuellement ou qu'elle jugera elle-même nécessaires concernant la fonction dont elle est en charge (article numéro III).
En outre, Mme [N] [A] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute fixée à 4 715,17 euros pour 151,67 heures (article numéro V).
Mme [A] produit en outre diverses pièces qui, à hauteur de Cour, ont été traduites par traducteur assermenté et accompagnées de l'original en langue chinoise.
Attestation de M. [G] [K] (pièce numéro 15) qui indique notamment 'que l'usage des fonds était décidé par une équipe de [7] qu'il dirigeait composée principalement de Mme [H] (avocate), M. [W] [E] [J] (principal actionnaire), M. [Y] [M] (architecte), Mme [C] [F] (comptable), M. [I], M.[S] [X], M.[B] [V] (études de marché) et moi-même ( [K][G])'.
Il ajoute que la SAS [1] avait comme unique salarié Mme [A] [N] dont les missions étaient :
- de transmettre à son équipe toutes les informations utiles à leurs prises de décision concernant ces travaux, notamment l'état du bâtiment, les plans détaillés ainsi que la réglementation française concernant l'hôtellerie, la sécurité du chantier, les taxes diverses, etc.
- pour chaque tranche de travaux (par exemple, toiture, fenêtres, électricité, chauffage, ascenseur, terrassement etc.) des réunions en vidéoconférence ou par téléphone ont eu lieu pour tenir compte des contraintes et au final pour transmettre leurs choix et leurs instructions. Mme [A] devait organiser ces réunions, traduire éventuellement des documents, faire le bilan des travaux terminés.
- de proposer pour chaque tranche de travaux des devis de plusieurs entreprises locales (3 en général).
- quand l'entreprise était choisie, Mme [A] suivait le bon déroulement des travaux avec M. [O] (salarié de la SCI [Adresse 8]). M. [O] assistait à toutes les réunions.
- d'acheter éventuellement les fournitures et matériaux nécessaires aux travaux. De régler les menus problèmes techniques avec le chef de chantier pouvant apparaître en cours de réalisation.
- de leur transmettre la copie des factures des entreprises (traduites en chinois) et de les payer à réception des fonds. Mme [A] avait une délégation de signature sur le compte (C.A) de la [1] car évidemment " nous ne pouvions pas faire ses paiements à partir d'un compte chinois ni signé nous-mêmes un chèque d'une banque française (').
Pièce numéro 16 : traduction d'un mail transmettant quatre contrats à Mme [A] précisant qu'elle doit signer l'un d'eux, le tamponner et le renvoyer, demandant si le nouveau compte de [1] est ouvert et si tel est le cas de fournir les informations relatives à ce compte, de traduire la facture en cours la plus récente, de fournir la facture manquante. Traduction d'un mail de Mme [A] transmettant à M. [X] un mail qu'elle vient de recevoir du cabinet comptable pour affichage d'éléments dans les comptes de [7], traduction du contrat de prêt de [K]. Il est précisé que si toutes les conditions ne sont pas remplies, il peut y avoir une amende et un remboursement de TVA (724K), qu'elle vient de traduire de toute urgence mais qu'il faut faire traduire ces documents par un professionnel et 'que c'est très très urgent'.
Pièce numéro 18 une attestation sur l'honneur de Mme [T], comptable de la société [1] qui indique notamment qu'elle a rencontré Mme [A], salariée de la SAS, à plusieurs reprises ; que lors des rencontres, Mme [A] échangeait au téléphone et/ou par mail avec des investisseurs chinois ; qu'elle leur traduisait les dires en rendez-vous afin qu'ils comprennent la comptabilité et les obligations ainsi que la fiscalité française ; que toutes ces informations leur servaient à prendre des décisions et que visiblement, Mme [A] ne prenait pas part à ces décisions.
Pièce numéro 20 : une attestation de M. [O] qui atteste sur l'honneur que des réunions en vidéo ou audio conférence entre l'équipe dirigeante chinoise et Mme [A] avaient lieu toutes les semaines pendant toute la durée des travaux ; que ces réunions concernaient les travaux à effectuer ou en cours dans le [Adresse 8] ; que Mme [A] traduisait toutes les conversations ; qu'en tant que chef de chantier, il assistait à toutes ces réunions pour donner éventuellement les précisions techniques de faisabilité que lui demandait l'architecte chinois ; que toutes les décisions importantes étaient prises lors de ces réunions par l'équipe chinoise s'appuyant sur ses conseils.
Pièce numéro 21: une attestation de M. [D] [R], architecte pour la société [1] qui atteste qu'il était en charge de la rénovation du [Adresse 8] ; qu'il échangeait régulièrement avec Mme [A], notamment lui transmettant les informations cruciales de l'équipe chinoise et lui fournissant des directives via des appels vidéo sur l'application [9] ; que celle-ci a joué un rôle essentiel durant les échanges, non seulement pour assurer une communication fluide entre la partie française et l'équipe chinoise et pour coordonner efficacement les différentes parties ; que son travail sérieux et sa disponibilité, malgré un décalage horaire de sept heures ont joué un rôle fondamental ; qu'ils ont été déterminants non seulement pour maintenir une communication fluide et quotidienne mais aussi pour la traduction d'information et de devis, ainsi que la recherche et supervision des entreprises de travaux locales ; que Mme [A], grâce à ses compétences professionnelles et à son sérieux indéniable, s'est avérée être un élément clé du début jusqu'à la fin ; que ses traductions fluides entre le français et le chinois en facilitaient la communication entre les parties française et chinoise, garantissant une coordination harmonieuse des différentes étapes d'avancement, permettant ainsi de prendre les meilleures décisions possibles.
Pièce numéro 22: comptes rendu de réunion de travaux du 27 avril 2017, 6 juin 2017 aux termes duquel Messieurs [K] [G], chef de travaux [Adresse 8], M. [D] [R], architecte, Mme [X], avocate et M. [L], comptable, décident de retenir telles entreprises après en avoir examiné le devis.
Pièce numéro 23: une déclaration sur l'honneur de Mme [X] [X] avocate, ancien responsable juridique de l'entreprise [1] qui indique qu'elle avait expressément mandaté Mme [A] pour la gestion des affaires administratives, sociales, financières, bancaires et des travaux ; qu'elle lui a donné des instructions précises sur ses missions (notamment : mise en contact et communication avec les différents acteurs locaux, traduction à tout moment pour l'équipe chinoise) et lui a accordé les pleins pouvoir pour agir au nom de l'entreprise, y compris signer des documents, contrats, accords et autres engagements légaux au nom de l'entreprise [1] ; que Mme [A] était habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour représenter les intérêts de la société et conduire les actions conformément à la loi ; que cette délégation de pouvoir était valable durant l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise et pouvait être révoquée uniquement par une notification écrite de sa part.
Il résulte de ces pièces que, dans le cadre de la rénovation du [Adresse 8], Mme [A] assurait en France l'interface avec les interlocuteurs chinois de la société, à savoir les différents membres de la société de droit chinois [7], qui aux termes des statuts de la société de droit français 125+, est à la fois l'associé unique et le président de la société de droit français.
Pour autant, ces pièces, au-delà des termes 'instructions' ou 'délégation de pouvoir', sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [A] et son employeur, la société [1] de droit français, surtout que, dans le même temps, aux termes des statuts, Mme [A] disposait des mêmes pouvoirs de direction que le président.
Mais surtout, France Travail rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail dès lors qu'il résulte des éléments du dossier qu'alors qu'aux termes du contrat de travail, Mme [A] a été engagée en tant que directrice administrative et financière, elle n'a mis en 'uvre aucune compétence technique particulière lui permettant de remplir les missions qui étaient les siennes aux termes du contrat de travail. En effet, si en vertu du contrat de travail, elle était chargée d'assurer le suivi des relations avec les banques et les différents partenaires financiers de l'entreprise, de suivre et de contrôler la comptabilité, d'assurer les relations avec les pouvoirs publics, d'élaborer des études et des rapports ponctuels, certaines de ces tâches pouvaient tout aussi bien être accomplies en sa qualité de directeur général. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [A] disposait bien en vertu des statuts d'un mandat social lui conférant, en sa qualité de directrice générale, les mêmes pouvoirs que ceux du président.
En outre, en sa qualité de directrice générale, et donc en sa qualité d'employeur, elle a régularisé elle-même, suite à son licenciement l'attestation destinée à Pôle emploi la concernant .En sa qualité de directrice générale, elle s'est vu de plus notifier le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société [1].
Enfin, il est notable que la rémunération qu'elle s'est vue allouer en sa qualité de directrice générale selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 17 mars 2017 soit d'un montant strictement identique à celui stipulé au contrat de travail, ce qui confirme la confusion de ses fonctions de directrice générale, mandataire social de la société, et de ses fonctions de directrice administrative et financière salariée. Dès lors, en l'absence d'une activité salariée distincte de celle réalisée au titre du mandat social, c'est à bon droit que France Travail a mis en demeure Mme [A] de lui rembourser les indemnités indûment perçues.
Ainsi, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de France Travail, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est dépourvue de tout fondement.
Par ailleurs, agir en justice est un droit et France Travail ne démontre de la part de Mme [A] aucune faute dans l'exercice de ce droit.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [A] supportera en outre les dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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