Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5] [Localité 6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01332 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWY7
N° registre 1ère instance : 21/02596
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [E] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [U], salarié de la société [5] [Localité 6] (ci-après désignée la société [5]) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 juin 2021, soit une entorse de cheville droite selon le certificat médical, alors qu'il s'était tordu la cheville en sortant des toilettes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juillet 2021.
La société [5] a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, puis le tribunal suite à sa décision implicite de rejet.
Par jugement prononcé le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré opposable à la société [5] [Localité 6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 1er juillet 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 15 juin 2021 de M. [U],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [5] [Localité 6] aux dépens de l'instance.
La société [5] [Localité 6] a par déclaration du 3 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] [Localité 6] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principale
- constater que l'employeur a émis des réserves motivées concernant l'origine professionnelle du sinistre du 15 juin 2021,
- constater que la caisse primaire, avant de prendre sa décision, n'a pas diligenté d'instruction et a ainsi méconnu le principe du contradictoire,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident déclaré par M. [U] le 15 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- constater que le sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] ne répond pas aux exigences de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
- constater que le sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] ne répond pas aux exigences de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de l'imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] à l'égard de la société [5] [Localité 6].
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses explications orales a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
La société [5] fonde sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par son salarié sur le fait que, malgré les réserves expresses qu'elle avait émises concernant le caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie l'a pris en charge d'emblée, sans avoir procédé à des investigations.
Elle précise avoir fait la déclaration d'accident en ligne, le 17 juin 2021 et émis des réserves motivées tenant à l'absence de témoins et à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que la déclaration d'accident faite par courrier ne contenait pas de réserves et que le courrier les contenant, daté du 18 juin 2021, n'était accompagné d'aucun accusé de réception, tandis que la caisse indiquait avoir reçu des réserves le 7 juillet 2021, et par conséquent, hors du délai de 10 jours francs prévu par l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
En vertu des dispositions de l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce, la société [5] a déclaré l'accident litigieux le 17 juin 2021 sur le site net entreprise.
Le 23 juin 2021, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie, toujours en ligne, un courrier de réserves dont elle produit l'accusé de dépôt.
L'employeur justifie par conséquent avoir dans le délai de dix jours émis des réserves.
Aux termes de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D).
Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003, F-P + B).
La caisse n'a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l'affaire conformément à l'article R. 441-11.
Le courrier contenait des réserves explicites et motivées puisque la société [5] indiquait qu'elle émettait les plus grandes réserves quant à la matérialité du fait décrit par son salarié dans la mesure où aucun témoin n'avait assisté aux faits et que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail dans des conditions similaires (mêmes faits, même terminus, même lésion décrite), pour lequel elle avait déjà émis des réserves dans la mesure où rien ne permettait d'exclure un état antérieur.
La société indiquait avoir eu connaissance de ce que son salarié éprouvait une douleur récurrente au même endroit suite à une pratique sportive.
Il incombait par conséquent à la caisse primaire de diligenter une enquête compte tenu des réserves motivées de l'employeur dont elle avait été rendue destinataire.
La décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré doit par conséquent être déclarée inopposable à la société [5] [Localité 6].
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] [Localité 6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de l'accident déclaré par M. [U] le 15 juin 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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