Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-21.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.454
Date de décision :
9 octobre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11030 F
Pourvoi n° S 18-21.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SNEF ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de référé infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de réintégration présentée par Madame S... ;
Aux motifs qu'il est rappelé qu'en application des articles R 1455-5 à R 1455-7 et R 1455-10 du Code du travail, ensemble les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile auxquels renvoie le dernier texte cité, la formation de référé, dont les décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, dispose dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, du pouvoir d'ordonner immédiatement : 1°) dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, 2°) même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, 3°) dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le paiement d'une provision au créancier ou l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L 2411-7 du Code du travail en sa rédaction applicables aux faits de la cause du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; que l'article L 2411-10 du même code était, au temps des faits, rédigé dans les mêmes termes concernant les candidats aux fonctions de membre élu du Comité d'entreprise ; que pour l'application de ces deux textes, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; que lorsqu'il est saisi, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apporter par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 25 avril 2017 à 11h57, Madame M... S... s'adressait à Madame K... F... de la façon suivante : « J'aimerais intégrer l'équipe du CHSCT. Je sais qu'il manque un membre non-cadre. Peux-tu, SVP, me renseigner sur la procédure ? Faut-il attendre les prochaines élections ou est que les membres peuvent être désignés ? J'ai fait ma première formation avec le CFTC semaine, j'aimerais m'investir et me présenter aux élections de 2018 en tant que DS. Merci de ton aide » ; qu'en réponse à ce courriel, Madame F... répondait le 2 mai 2017 à 9h38 : «
J'ai profité de ce week-end de 3 jours pour faire le point de mes mails. J'ai pris connaissance de ton mail de la semaine dernière. En réponse, sache que nous ne sommes pas en période électorale et qu'il n'y a ainsi pas d'acte de candidature possible pour le moment. Les prochaines élections auront lieu en juin 2018
» ; qu'il résulte de ces éléments qu'à défaut d'avoir été exprimée dans un temps proche de la fin des mandats électifs en cours et de l'organisation prochaine d'élections, l'annonce par Madame M... S... de sa volonté de concourir l'année suivante aux élections professionnelles, ne rend pas applicables les dispositions des articles L 2411-7 et L 2411-10 du Code du travail ; qu'en effet, dans ces conditions, la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne peut être vue comme une réaction à une candidature imminente – définie dans le dictionnaire comme celle « qui est sur le point d'avoir lieu » ; que la décision des premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence alléguée de la candidature de Madame M... S..., doit donc être infirmée en ce qu'elle a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il convenait, ainsi que la Cour le fera, de rejeter la demande de réintégration présentée par cette salariée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE bénéficie de la protection prévue par les articles L 2411-13, L 2411-7 et L 2411-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le salarié candidat aux fonctions de membre élu du CHSCT ou qui fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant sa convocation à un entretien préalable à licenciement ; que par courriel envoyé le 25 avril 2017 à 11h57, Madame S... a informé son employeur de son souhait de se porter candidate, d'une part et de manière immédiate, au mandat de membre élu de la délégation des salariés non cadres au CHSCT, d'autre part et de manière anticipée, au mandat de représentant du personnel lors des prochaines élections professionnelles fixées en juin 2018 ; que pour rejeter la demande de l'exposante tendant à être réintégrée dans son emploi pour violation, par l'employeur, de son statut protecteur, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'« à défaut d'avoir été exprimée dans un temps proche de la fin des mandats électifs en cours et de l'organisation prochaine d'élections, l'annonce par Madame M... S... de sa volonté de concourir l'année suivante aux élections professionnelles ne rend pas applicables les dispositions des articles L 2411-7 et L 2411-10 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la candidature de Madame S... au mandat de membre élu du CHSCT n'était pas imminente, compte tenu de la nécessité de pourvoir au plus vite le troisième siège vacant du collège des salariés non-cadres du CHSCT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le mail rédigé par Madame S... montre clairement sa volonté de se porter candidate aux prochaines élections professionnelles et même en premier lieu immédiatement au CHSCT en raison de la vacance d'un siège » (page 2), de sorte que « peu importe comme l'a indiqué l'employeur que les élections n'aient lieu qu'en 2018, [dès lors que] Madame S... est considérée comme protégée par l'annonce de sa candidature, en tant que membre du CHSCT » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la candidature de Madame S... au mandat de membre élu du CHSCT était imminente, compte tenu de la nécessité de pourvoir, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, le siège qui était vacant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de référé infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame S... de sa demande de provision pour discrimination syndicale ;
Aux motifs que l'article L 1132-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, dont se prévaut Madame M... S..., qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (
) en raison (
) de ses activités syndicales ou mutualistes (
) et que l'article L 1132-4 du même Code frappe de nullité (
) tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des [ces] disposition » ; que selon l'article L 1134-1 du même code, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « lorsque survient un litige ne raison d'une méconnaissance desdites dispositions (
) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (
). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Madame S... soutient verser aux débats les éléments de fait démontrant que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet est directement et exclusivement liée à son appartenance syndicale et à sa candidature aux élections professionnelles ; que cependant les attestations de Messieurs N..., H..., O..., X... et Q..., selon lesquelles ces salariés de l'entreprise SNEF ont tous été licenciés, selon eux abusivement, à l'instar de Madame S..., pour insuffisance professionnelle, ne font nullement référence à une activité syndicale soit de cette dernière soit d'eux-mêmes ; que par ailleurs, s'il n'est pas contestable que le licenciement de Madame M... S... a été engagé alors qu'elle venait d'informer la direction qu'elle souhaitait entreprendre une action syndicale et être désignée en qualité de délégué syndicale, force est de constater que les documents qu'elle produit elle-même montrent qu'avant la mise en oeuvre de cette procédure, et même avant son congé de formation syndicale, elle avait échangé des courriels acrimonieux avec son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., notamment sur la facturation (courriels du 5 décembre 2016, du 2 et du 26 décembre 2016) ; qu'ainsi en novembre 2016, alors qu'elle n'avait pas entrepris d'action syndicale, Madame S..., qui avait sollicité à plusieurs reprises des entretiens avec une personne de la direction au sujet des mauvaises relations dans le service qu'elle avait rejoint en octobre 2015, a-t-elle été sujette à un malaise sur le lieu de travail le 18 novembre 2016 ; que de même, dans son courriel du 12 avril 2017 à 8h33, alors qu'elle n'avait pas encore suivi son stage de formation syndicale (même si l'employeur avait reçu la demande de congé avec maintien de salaire), Madame M... S... écrivait à Monsieur A... : « Je vais te faire une réponse par mail et on en discute ensuite si tu veux. C'est stressant à chaque fois de recevoir des mails et des reproches. Parfois, je me demande si ce n'est pas une manoeuvre pour me faire craquer et de déstabiliser en remettant systématiquement tous mes propos en doute. Avant que je n'arrive (ou plutôt que l'on m'impose dans ton service), je ne sais pas comment fonctionnait ce service. Il y avait deux chargés d'affaires : Bruno et E..., Marie-France et Pascale s'occupaient de la facturation et Marie-France n'était pas à l'époque en renfort pour aider Benjamin (remplaçant de Bruno et unique chargé d'affaires au 3 F. E... n'ayant pas été remplacé depuis). Je comprends bien qu'il est plus avantageux pour toi d'avoir une secrétaire unique et une stagiaire ou intérimaire au smig que deux secrétaires avec nos salaires + ancienneté, mais je n'y suis pour rien si le service perd des contrats et qu'il faut réduire les dépenses. Je trouve que je perds beaucoup de temps avec tous ces échanges de mails
Oui, je suis fatiguée de la situation qu'on me fait subir mais je fais mon travail et du mieux que je peux, j'aimerais travailler sereinement sans être persécutée et harcelée quotidiennement. Je ne pense pas être quelqu'un de vindicatif, de fermé. J'entends la critique qui peut être positive si elle n'est pas démesurée mais là, ça devient trop pesant. Si tu veux je te fais une réponse point par point à toutes tes remarques ci-dessous mais je vais encore perdre du temps sur la facturation. Ce que tu fais ressemble à une pré-procédure de licenciement. On dirait que tu fais un dossier et je ne trouve pas cela très sain. J'espère que la situation va s'arranger et que cette omerta contre moi va cesser. Je suis désolée de cette escalade de violence morale à mon égard. Puis-je enfin me remettre au travail ? Cordialement » ; qu'ainsi les pièces produites par Madame M... S..., prises dans leur ensemble avec les éléments médicaux (arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif), font référence à un contexte de harcèlement ressenti par cette salariée, mais ne caractérisent pas une présomption de discrimination liée à une activité syndicale ; qu'ainsi donc le décision des premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatifs à l'existence d'une présomption de discrimination syndicale, doit être infirmée en ce qu'elle a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il convenait, ainsi que la Cour le fera, de rejeter la demande de provision demandée par Madame M... S... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'une discrimination, et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs qui ne sont pas sérieux et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; que pour rejeter la demande de Madame S... en paiement d'une provision au titre de la discrimination syndicale subie, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « les documents qu'elle produit elle-même montrent qu'avant la mise en oeuvre de cette procédure, et même avant son congé de formation syndicale, elle avait échangé des courriels acrimonieux avec son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., notamment sur la facturation » et que « les pièces produites par Madame M... S..., prises dans leur ensemble avec les éléments médicaux (arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel) font référence à un contexte de harcèlement ressenti par cette salariée, mais ne caractérisent pas une présomption de discrimination liée à une activité syndicale » ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier le caractère sérieux ou non des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire de Madame S..., alors que ces griefs étaient concomitants à la demande de la salariée de bénéficier d'un congé de formation syndicale en mars 2017, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-6 du Code du travail, ensemble des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 dudit code, dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « était adhérente au syndicat CFTC, élément connu de l'employeur depuis mars 2017, date de son inscription au congé de formation syndicale, et date à laquelle les premiers griefs sont retenus à son encontre. En effet, curieusement, les motifs de la lettre de licenciement retiennent des fautes ou des erreurs de facturation dont la première date retenue est celle de mi-mars 2017 » (cf ses conclusions d'appel page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le licenciement de Madame S... était intervenu en raison de ses engagements syndicaux et était donc discriminatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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