Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6M2
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6M2
N° de MINUTE : 24/01596
DEMANDEUR
Madame [U] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe MARION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6M2
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [F] [T] [M], salariée de la [5], a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2022, pris en charge le 21 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après “la CCAS de la [5]”).
Par lettres recommandées du 19 septembre 2023 lesquelles sont revenues à l’expéditeur le 21 octobre 2023, la CCAS de la [5] a notifié à Madame [T] [M] que son état de santé serait consolidé le 16 octobre 2023 et qu’une reprise de travail serait possible dès le 17 octobre 2023.
Par lettre du 30 novembre 2023, Madame [T] [M] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) en contestation des décisions de fixation de la date de reprise et de consolidation.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023 réceptionnée le 4 janvier 2024, la CRAM a notifié à Madame [T] [M] qu’elle n’était plus en mesure de statuer sur son dossier au motif qu’elle a été saisie hors délai.
Par lettre reçue le 6 février 2024 au greffe, Madame [T] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de fixation de la date de consolidation et de reprise de travail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CCAS de la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de Madame [T] [M] contre les décisions du 19 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, débouter Madame [T] [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 19 septembre 2023 fixant la date de consolidation au 16 octobre 2023 et la date de reprise du travail au 17 octobre 2023,
- condamner Madame [T] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [T] [M] ne s’est pas déplacée pour récupérer les courriers recommandés portant sur les deux décisions fixant la date de reprise et la date de consolidation, qu’elle est réputée avoir eu connaissance de ces décisions le 23 septembre 2023 et qu’elle avait la possibilité de former un recours jusqu’au 23 novembre 2023.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [T] [M], comparant en personne, fait valoir qu’elle a demandé à la CCAS de s’absenter et qu’elle n’a pas reçu le courrier du 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
L’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale dispose : “lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.”
Lorsqu’en application de la disposition susvisée, la caisse primaire d’assurance maladie notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, le courrier de notification de la CCAS de la [5] du 19 septembre 2023 précise à l’assurée “si vous souhaitez contester cette décision vous disposez d’un délai de 2 mois (deux mois) à compter de la réception de la présente notification, pour adresser votre recours par lettre recommandée, auprès de la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], (...) En précisant les motifs de votre contestation, à l’adresse suivante : secrétariat de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [5] (...).”
Par lettre du 22 décembre 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [5] a notifié à Madame [T] [M] que “conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, vous disposiez d’un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable statuant en matière médicale sous peine de forclusion. Comme exigé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la notification qui vous a été adressée le 19/09/2023 portait mention de ce délai. Ce délai étant expiré, je vous informe que la commission de recours amiable statuant en matière médicale n’est plus en mesure de statuer votre dossier sans justificatif de la poste indiquant que vous n’avez jamais été averti de ce recommandé.”
La CCAS de la [5] justifie avoir adressé ses décisions par lettres recommandées du 19 septembre 2023 lesquelles ont été disponibles au point de retrait à partir du 23 septembre 2023 et distribuées en retour à l’expéditeur le 21 octobre 2023.
En réponse, Madame [T] [M] se contente d’indiquer qu’elle n’a pas reçu le courrier du 19 septembre 2023 et qu’elle avait demandé à la CCAS de la [5] de s’absenter. Elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte de ces éléments que Madame [T] [M] est réputée avoir eu connaissance le 23 septembre 2023 des lettres recommandées du 19 septembre 2023 et qu’elle avait jusqu’au 23 novembre 2023 pour saisir la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Or, ce n’est que le 30 novembre 2023 que la demanderesse a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formée par Madame [T] [M] à la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [U] [F] [T] [M] en contestation des décisions de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 19 septembre 2023 fixant la date de consolidation au 16 octobre 2023 et une reprise du travail dès le 17 octobre 2023 dans les suites de son accident du travail du 4 septembre 2022 ;
Condamne Madame [U] [F] [T] [M] aux dépens ;
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISAMBOU Cédric BRIEND
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