Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-16.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.399

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Albert, Maurice X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1e section), au profit de la SOREFI du Pays de Loire, société Régionale de Financement, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOREFI du Pays de Loire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties que le premier grief ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a énoncé, que la caution ne pouvait ignorer qu'aucune sûreté n'avait été prise par la société prêteuse et que la caution ne soutenait pas qu'elle ne se serait pas engagé si elle avait su que le véhicule litigieux n'était pas gagé ; qu'elle a écarté à bon droit l'application de l'article 2037 du Code civil, implicitement invoqué, et selon lequel la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si les garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que si le créancier s'était engagé à les prendre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SOREFI du Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz