Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05221 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQO3
[S] [T]
c/
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE
S.A. [17]
S.C.P. [K] [L]
S.A.S. [16]
S.A. [12]
S.A.S. [18]
S.A.R.L. ENSEMBLE SCOLAIRE [20]
S.A.S.U. [11]
S.A. [19]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 23/00545) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 10 Juin 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.C.P. [K] [L] Société en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Maître [K] [L] demeurant en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 13]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE , demeurant [Adresse 8]
S.A. [17]
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. [16]
[Adresse 7]
S.A. [12]
Service contentieux - [Adresse 14]
S.A.S. [18]
[Adresse 9]
S.A.R.L. ENSEMBLE SCOLAIRE [20]
[Adresse 5]
S.A.S.U. [11]
[Adresse 6]
S.A. [19]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY : Président
Mme Catherine LEQUES : Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES : Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [T] ayant déposé un dossier le 8 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 22 décembre 2022 a imposé des mesures de traitement de sa situation de surendettement , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 40 € et effacement du solde des créances à l'issue du plan.
Mme [T] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois.
Statuant sur le recours de la SCP [L], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2023 a déclaré Mme [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement .
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 novembre 2023 , Mme [T] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Mme [T] demande de :
- écarter des débats les demandes et observations présentées par les parties non comparantes
- infirmer le jugement
- la déclarer recevable à la procédure de surendettement
- confirmer les mesures adoptées par la commission de surendettement le 22 décembre 2022
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose que :
- il n'est pas établi qu'elle aurait aggravé son endettement ou que son train de vie serait disproportionné ou dispendieux
- le dépôt d'un nouveau dossier était justifié par l'évolution de sa situation personnelle puisqu'elle a obtenu le passage en retraite progressive à partir de décembre 2022 et perçoit une pension de 653,77 € plus un salaire net de 1300 €.
- elle est à jour du paiement de ses loyers dans le nouveau logement qu'elle occupe depuis le 27 février 2022
- l'expulsion de son ancien logement en juillet 2021 a entraîné pour elle des frais de déménagement ( 450 €) et de garde meubles ( 200 € par mois) et son entrée dans le nouveau logement des frais de déménagement ( 450 €), avance de loyers, caution et frais d'agent immobilier ( 2125 € au total) ; elle a de plus été contrainte de se loger à l'hôtel
- ses revenus s'élèvent à 2069 € et ses charges à 2024 €; les mesures imposées par la commission de surendettement étaient donc justifiées.
La SCP [L] a exposé à l'audience avoir conclu un protocole d'accord avec Mme [T] depuis le prononcé du jugement et avoir obtenu le paiement de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le Groupe [18] expose le montant de sa créance soit 10 517,88 €.
Par courrier reçu au greffe, la société [17] demande la confirmation du jugement, exposant que Mme [T] ne lui a versé aucune somme depuis 10 ans.
La société [11] a envoyé à la cour ses conclusions et pièces, qu'elle a justifié avoir transmises à Mme Mme [T] avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Elle demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Les courriers du Groupe [18], de la société [17], et de la société [11] ne peuvent donc être pris en compte.
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue .
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
Pour déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande, le premier juge a retenu que ' la SCP [L] verse aux débats suffisamment d'éléments probants et pertinents permettant de démontrer l'appétence procédurale de Mme [T] afin de se soustraire à ses obligations aggravant de facto son endettement'.
Ces éléments qualifiés de probants ne sont ni désignés ni détaillés dans le jugement.
La SCP [L] n'a versé aucune pièce devant la cour d'appel.
La cour ne peut que constater l'absence de toute démonstration devant elle de l'absence de bonne foi de Mme [T] qui sera dès lors par infirmation du jugement déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital ;
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2069 € et a fixé à 2024 € la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comprenant des frais de déplacement professionnel.
Elle en a déduit que la capacité de remboursement était de 40 €.
Mme [T] qui demande l'adoption des mesures imposées par la commission de surendettement verse aux débats les élements justificatifs de ses revenus et charges tels qu'évalués par la commission de surendettement.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [T] doit être arrêtée à 40 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation .
L'endettement total s'élève à la somme de 99 595 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, soit 75 mois compte tenu des précédentes mesures, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, il est nécessaire de rééchelonner sur 75 mois le paiement de l'une des créances de [11], et de la société [17] dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 75 mois de sorte que les soldes qui subsistent sur ces deux créances devront donc être effacés ainsi que la totalité des autres créances.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [T] les mesures de redressement suivantes :
- efface totalement les créances de [11] ref SOLRLOC-4038974, de DRFIP Nouvelle Aquitaine Gironde, de [16], de [18], de [19], de [12], du Collège [20] ;
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour ;
- rééchelonne le paiement des créances de [11] ref GICRLOC201072978 et de la société [17] et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 75 mensualités
- dit que le solde de ces créances restant dû en fin de plan sera effacé ;
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement ;
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[11]
GICRLOC201072978/
CR175/VPL/IDFCI
5544,78
20
Immobilière [10]
MA-P2R-467586
31194,28
20
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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