Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-14.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.483
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° X 22-14.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [N] [V], domicilié [Adresse 2] exerçant sous la dénomination commerciale A Place-Net multiservices environnement, a formé le pourvoi n° X 22-14.483 contre le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [G],
2°/ à Mme [S] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [V] exerçant sous la dénomination commerciale A Place-Net multiservices environnement du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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