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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01788

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 16] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SP Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00040 La Sa COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Erwan Lazennec de l'Aarpi CLL Avocats, avocat au barreau de Paris APPELANTE La Sccv GUILHERAND-GRANGES LES [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Jean paul Chabannes de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Hélène Destrem de l'Association A5 Avocats Associés, avocat au barreau de Paris La Sas CEETRUS FRANCE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Thierry Gallois de la Selarl Racine, avocat au barreau de Paris INTIMÉES LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 octobre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SP, Vu les débats à l'audience d'incident du 17 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, EXPOSE DE L'INCIDENT Le 3 mars 2009, la société Immochan France, devenue la société Ceetrus France, a obtenu l'autorisation de construire sur le terrain lui appartenant situé sur la commune de [Localité 14] cadastré section AT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. Le 1er févier 2018, la société Ceetrus France, promettante, a conclu avec la Sccv [Adresse 13] les Croisières, bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives devant être levées au 12 juillet 2018. Une indemnité d'immobilisation au bénéfice de la promettante a été stipulée à l'acte par les parties à défaut pour la bénéficiaire de lever l'option d'achat en dépit de la réalisation des conditions suspensives. Par acte d'huissier du 4 février 2019, la société Ceetrus France a assigné la Sccv Guilherand-Granges les Croisières devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 225 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Le 24 juillet 2019, la société Ceetrus France a également assigné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions prise en sa qualité de caution solidaire de la Sccv Guilherand-Granges les Croisières. Par jugement en du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas : - a condamné solidairement la société Guilherand-Granges les croisières et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à la Sa Ceetrus France la somme de 225 000 euros TTC au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 concernant la société Guilherand-Granges les croisières et à compter du 7 novembre 2018 concernant la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ; - a condamné la société Guilherand-Granges les croisières à garantir la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, les sommes portant intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société Guilherand-Granges les croisières ; -a condamné solidairement la société Guilherand-Granges les croisières et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens ; - a condamné solidairement la société Guilherand-Granges les croisières et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à la Sa Ceetrus France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 11 août 2021, la Sccv Guilherand-Granges les Croisières a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG 21/03083. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a également interjeté appel de ce jugement pas déclaration du 15 octobre 2021 enregistré sous le numéro RG 21/03773. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 18 novembre 2021, sous le numéro RG 21/03083. Par conclusions d'incident du 13 janvier 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a sollicité du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans, dans un premier temps, qu'il disjoigne les deux affaires et, dans un second temps, qu'il prononce la radiation de l'instance n° 21/03083 introduite par la Sccv [Adresse 15] Croisières pour inexécution de sa condamnation à la contre-garantir. Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de disjonction des deux affaires mais à fait droit à la demande de radiation pour les deux appels. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a disjoint les deux instances et a réinscrit au rôle l'appel de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sous le numéro unique RG 23/01788. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Ceetrus s'est constituée dans l'instance introduite par l'appel, en date du 15 octobre 2021, de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sous le numéro RG 21/03773 devenu par l'effet de l'ordonnance de disjonction le RG 23/01788. Selon conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiée par la société Ceetrus France le 27 juillet 2023. L'incident a été appelé à l'audience du 25 avril 2024, puis renvoyé au 23 mai 2024 pour être finalement fixée à l'audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024, la compagnie européenne de garanties et cautions demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer la société Ceetrus France irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance de disjonction du 27 juin 2023, la prétention ayant été formulée tardivement devant le conseiller de la mise en état, incompétent pour en connaître, - de débouter en toutes hypothèses, la société Ceetrus France de sa demande de nullité de l'ordonnance de disjonction du 27 juin 2023 du conseiller de la mise en état, - de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société Ceetrus France notifiées le 25 juillet 2023, - de débouter la société Ceetrus France de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, - de condamner la société Ceetrus France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile, - de condamner la société Ceetrus France aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2024, la société Ceetrus France demande au conseiller de la mise en état  : - d'ordonner la radiation du RG 23/01788, subsidiairement - de déclarer irrecevable la demande d'autorisation de remise au rôle, plus subsidiairement - de rejeter la demande de remise au rôle plus subsidiairement encore - de déclarer recevable les conclusions et pièces signifiées le 25 juillet 2023, en tout état de cause - de réserver le droit de la concluante de former un déféré nullité contre l'ordonnance de disjonction du 27 juin 2023, - de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de son incident ainsi que de toutes ses demandes, de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens de l'instance - de condamner la compagnie européenne de garanties et de cautions lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la compagnie européenne de garanties et de cautions aux entiers dépens de l'incident, - de débouter la société Guilherand-Granges les Croisières de toutes ses demandes. Selon conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024, la Sccv Guilherand-Granges Les Croisières demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2023, En toute hypothèse, - de débouter la société Ceetrus France de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2023, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la question de la recevabilité des conclusions de la société Ceetrus France, - de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la demande de radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01788 et la demande subsidiaire d'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2023 La société Ceetrus soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 5 mai 2022, ordonnant la radiation de l'instance RG 21/3083, pour inexécution, a autorité de la chose jugée et que par conséquent le conseiller de la mise en état ne pouvait pas ordonner sa remise au rôle après disjonction, sous un nouveau numéro RG. Elle affirme que les conditions d'une remise au rôle de l'appel de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n'étaient pas réunies et, enfin, qu'elle n'a pas été avisée, par les conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de la demande de remise au rôle, que le délai de quinze jours pour faire un recours en nullité pour excès de pouvoir n'a donc pas commencé à courir, et que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir justifiant une demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance rendue . La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions réplique que le conseiller de la mise en état n'est pas dessaisi par la radiation qu'il ordonne, qu'il demeure saisi et compétent jusqu'à la clôture de l'instruction. Elle indique qu'elle a bien formé une demande de remise au rôle, par conclusions du 27 avril 2023, sur justification de son exécution du jugement du tribunal judiciaire de Privas. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions indique que la demande de nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023, est irrecevable. La société [Adresse 12] Granges les Croisières soutient que la demande de la société Ceetrus est irrecevable selon les mêmes motifs. Aux termes de l'article 914 ancien du code civil applicable à l'espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure» en application des 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnance du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elle ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel. Le délai de quinze jours court dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties ne puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé de la dite ordonnance. La demande de radiation de la société Ceetrus s'analyse en réalité en un recours formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023, ordonnance qu'elle dit entachée d'irrégularité, voir de nullité à titre subsidiaire pour excès de pouvoir. En effet, elle ne soulève pas d'autres moyens à l'appui de sa demande que l'autorité de la chose jugée de la précédente ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022. En l'espèce, la société Ceetrus a saisi le conseiller de la mise en état, dans ses premières conclusions en date du 14 février 2024, en réponse à l'incident soulevé par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2023. Dans ses dernières conclusions, elle conteste, sous le motif d'une autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance du 5 mai 2022, cette même ordonnance qui ordonne une mesure d'administration judiciaire. Ainsi, le conseiller de la mise en état, qui est saisi successivement de ces deux prétentions qui n'en sont finalement qu'une seule, se trouve incompétent puisque seule la cour d'appel peut être saisie d'un recours contre les ordonnance de celui-ci. En outre, la société Ceetrus ne respecte pas le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du 27 juin 2023 pour contester cette ordonnance, ses premières conclusions étant déposées le 14 février 2024. Il n'y a donc pas lieu à examen de la régularité de la remise au rôle de l'instance dont il est demandé la radiation. En conséquence, les demandes de radiation de l'instance RG 23/01788 et de nullité de l'ordonnance du 27 juin 2023 seront déclarées irrecevables. Enfin, le conseiller de la mise en état ne peut être saisie d'une demande visant à réserver des droits d'une partie pour l'avenir, comme cela lui est pourtant demandé par la société Ceetrus. Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société Ceetrus en date du 25 juillet 2023 La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions soutient que, suite à sa déclaration d'appel du 15 octobre 2021, enregistrée sous le RG 21/03773, elle a signifié ses conclusions le 31 janvier 2022 à la société Ceetrus qui n'a pas conclu avant le 25 juillet 2023, soit bien au delà des délais prévus par l'article 909 applicable à l'espèce du code de procédure civile. Elle indique que sa demande de radiation, exclusivement dirigée contre la société Guilherand Granges les Croisières n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de trois mois dont disposait la société Ceetrus pour conclure, le délai n'étant suspendu qu'à l'égard de l'autre appelant dès lors que la jonction de procédure n'a pas eu pour effet de créer une procédure unique de nature à modifier la situation à laquelle pouvaient s'attendre légitimement les parties. Par conséquent, elle affirme que la société Ceetrus a conclu tardivement sur l'instance RG 23/01788 qu'elle avait introduite le 15 octobre 2021. La société Ceetrus réplique que les textes applicable ne distinguent pas selon la qualité d'intimé ou de co-intimé, qu'elle a donc bénéficié de la suspension des délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance de radiation du 5 mai 2022. Elle indique que la solution inverse reviendrait à la priver de son droit de conclure en réponse sur l'appel incident de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions. Elle considère que l'ordonnance du 27 juin 2023, si elle vaut bien remise au rôle régulière, constitue le point de départ du délai suspendu. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 524 du code civil applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...). La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution provisoire. La décision de radiation interdit l'examen de l'appel principal et des appels incidents ou provoqués. En cas de pluralité d'intimés, la radiation est indivisible. Le 13 janvier 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à obtenir la disjonction des deux instances et la radiation de l'affaire RG 21/03083 (numéro d'enregistrement initial de l'appel de la société Guilherand Granges les Croisières). En l'espèce, le conseiller de la mise en état, le 5 mai 2022, a ordonné la radiation de l'affaire RG 21/3083 et rejeté la demande de disjonction des deux instances RG 21/3083 et RG 21/3773. L'unique instance, RG 21/3083, a donc été radiée le 5 mai 2022, à l'égard de toutes les intimées, ses effets étant indivisibles, ce quelques soient les intentions initiales de Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions. C'est à juste titre que la société Ceetrus affirme que la demande de radiation de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, en date du 13 janvier 2022, a suspendu les délais prévus aux articles 909 et 910 du code de procédure civile et que ces délais n'ont recommencé à courir qu'à compter de la remise au rôle ordonnée le 27 juin 2023 par le conseiller de la mise en état. Les conclusions de la société Ceetrus, signifiées le 27 juillet 2023 aux autres parties, respectent le délai qui lui étaient impartis. En conséquence, les conclusions au fond de la société Ceetrus, en date du 25 juillet 2023, seront déclarées recevables. Sur les frais du procès : Succombant principalement à l'instance, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera condamné à en régler les entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à la société Ceetrus France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par la société Guilherand Granges les Croisières qui en sera déboutée. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, - Déclare irrecevable la demande de radiation de l'instance RG 23/01788 formée par la société Ceetrus France; - Déclare irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2023 formée par la société Ceetrus France; - Déclare recevables les conclusions au fond de la société Ceetrus France en date du 25 juillet 2023; - Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens de l'instance; - condamne la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer la somme de 800 euros à la société Ceetrus France par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Guilherand Granges les Croisières; La greffière La conseillère de la mise en état

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