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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-11.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.708

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Marcel X..., demeurant ..., appartement 1403, 33310 Lormont, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, Palais de justice de ladite ville, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Henri X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 1995) d'avoir annulé le certificat de nationalité française le concernant et rejeté sa demande d'examen comparatif des sangs afin d'établir sa filiation naturelle avec M. Jacques X..., de nationalité française; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé tout effet à la reconnaissance de paternité naturelle résultant de la déclaration de sa naissance faite par M. Jacques X... avec l'indication du nom de sa mère, et d'avoir rejeté cette preuve de filiation en se fondant sur un jugement supplétif d'acte de naissance qui, sur ce point, ne la contredisait pas ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. Henri X..., à qui incombait la charge de la preuve de la filiation naturelle qu'il invoquait pour en déduire sa nationalité française, produisait, d'une part, la copie d'un extrait d'acte de naissance comportant la déclaration de sa naissance le 3 juillet 1955 à Adjarra (Bénin) de la part de Jacques X..., et, d'autre part, un jugement supplétif d'acte de naissance aux termes duquel il était né à Lomé (Togo) le 1er juillet 1957; qu'ils ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que ce dernier document valait seul pour preuve de sa naissance, et ont exactement énoncé qu'il ne pouvait valoir à titre de reconnaissance, le jugement n'ayant pas été rendu sur la demande de M. Jacques X...; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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