Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1991. 91-84.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.288

Date de décision :

7 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 juin 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE des chefs de viol aggravé et de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 166, 206, 594 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure complète et exempte de toute nullité ; "alors que le dossier officiel ne comporte aucune trace de l'expertise psychiatrique pratiquée sur la personne de X... par les docteurs Granjon et Froissart, ni aucune autre de l'expertise médico-psychologique pratiquée sur le même inculpé par le docteur Lochet et M. Martin, excepté la notification effectuée le 2 novembre 1990 des seules conclusions de ces deux expertises à Melle Y..., partie civile ; que de même sont absentes de ce même dossier officiel, les ordonnances du juge d'instruction devant désigner lesdits experts ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des conditions dans lesquelles lesdites expertises ont pu être ordonnées et exécutées et la chambre d'accusation n'a pu régulièrement déclarer la procédure complète et exempte de toute nullité" ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure soumise à son contrôle mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les documents visés au moyen figurent à la cote du dossier affectée aux renseignements ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 alinéa 2 du Code pénal, 202, 214, 593, 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Rachid X... devant la cour d'assises du département de la Loire pour y être jugé des crimes de viols, viols en réunion et le délit connexe de vol ; "alors, d'une part, que le viol commis en réunion ne caractérise pas l'une des circonstances aggravantes prévues par l'article 332 du Code pénal ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction retenir qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Rachid X... d'avoir commis sur la personne de Lucienne Y... des actes de pénétration sexuelle de quelque nature d qu'ils soient avec cette circonstance que lesdits viols ont été perpétrés par deux auteurs, et prononcer ensuite sa mise en accusation du chef de crimes de viols en réunion ; "alors, d'autre part, que les faits relatifs à des viols commis par deux ou plusieurs auteurs n'étaient pas compris dans les chefs d'inculpation notifiés à X... par le juge d'instruction ; qu'en outre, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 28 septembre 1990 ordonnant un supplément d'information n'avait pas donné mission à ce dernier d'instruire sur les faits constitutifs de cette circonstance aggravante ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait légalement retenir qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir participé à des viols commis par deux ou plusieurs auteurs sans ordonner une nouvelle information" Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Rachid X... et Fatah B... auraient imposé à Lucienne Y... des relations sexuelles par emploi de violences et menaces de mort, la chambre d'accusation relève que ces faits, à les supposer établis, constituent les crimes de viol prévus par l'article 332 alinéas 1er et 3 du Code pénal "avec la circonstance aggravante que les délits de viols ont été perpétrés par deux auteurs" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il n'importe que les juges aient, par ailleurs, énoncé dans le dispositif de leur décision, qu'il serait jugé sur le crime de "viol en réunion" ; Que, d'autre part, les chambres d'accusation sont investies du droit de modifier et de compléter les qualifications données aux faits dans l'ordonnance de transmission des pièces ; qu'il leur appartient de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits de l'accusation sur lesquelles l'inculpé s'est expliqué et qui résultent de l'information ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-07 | Jurisprudence Berlioz