Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1408 F-D
Recours n° Q 20-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. O... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° Q 20-60.077 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques « Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière », spécialités Architecture, Ingénierie (C-01.02) -Architecture d'intérieur (C-01.03) - Enduits (C-01.08) - Gros oeuvre, Structure (C-01.12) - Menuiseries (C-01.15) - Piscines (C-01.19) - Revêtements intérieurs (C-01.22) - Thermique (C-01.26) - Toiture (C-01.27) - Gestion d'immeuble, Copropriété (C-02.03).
2. Par décision du 18 novembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris d'une formation insuffisante par rapport aux spécialités demandées et d'un problème d'indépendance compte tenu du nombre d'expertises effectuées pour le compte de sociétés d'assurance.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. X... fait valoir qu'il bénéficie de la recommandation de deux experts judiciaires locaux, qu'il est ouvert à une réduction du nombre des rubriques pour lesquelles il a sollicité son inscription, que son cursus scolaire et ses expériences professionnelles sont à même de répondre aux attentes, et qu'il a fait partie pendant quatre ans des experts nationaux référents en pathologie liée à la réglementation thermique RT2012.
4. Le requérant souligne également que bon nombre de ses missions d'expertise sont « forcloses » et ne présentent aucun risque de résurgence, qu'il n'a effectué que cinquante missions lors de la dernière année, sans risque de dérive judiciaire, et qu'il a quitté le cabinet Eurisk en octobre 2019 afin d'éviter un risque de récusation pour conflit d'intérêt.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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