Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00323 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6U4
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 7] C/ Société Grande Pharmacie de la Gare de [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame IKANDAKPEYE Valérie
PARTIES :
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société Grande Pharmacie de la Gare de [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET Toque - 502, Expédition et Grosse
Maître Bertrand BALAS Toque - 773, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 13 février 2024, la METROPOLE DE [Localité 7] a fait citer la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'organisation d'une expertise destinée à vérifier les éléments déterminant le montant de l'indemnité d'éviction pouvant être due à compter du 1er avril 2024.
A cet effet elle fait valoir que :
- selon acte sous-seing privé en date du 11 juin 1996, la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 7] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la METROPOLE DE [Localité 7] en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la METROPOLE DE [Localité 7], a donné à bail commercial à la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] un local d’une surface de 143,80 m2 aux fins d’exploitation d’une activité de pharmacie, situé au niveau 2 de l’ensemble immobilier multimodal sis [Adresse 5], à [Localité 8]
- le bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er avril 1996, pour se terminer le 31 mars 2005 et que le loyer annuel initial a été contractuellement fixé à la somme de 14 043,54 € hors taxes (92 119,60 francs), outre charges locatives forfaitaires de 39,40 € /m hors taxes (258,47 francs), le tout soumis à TVA
- différents avenants au contrat de bail initial ont fait évoluer les relations contractuelles :
• Avenant n° 1 en date du 10 mars 1997
• Avenant n°2 en date du 21 avril 1998
• Avenant n°3 en date 20 octobre 2005
- selon acte extrajudiciaire signifié le 30 septembre 2005, la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 7] a donné congé à son locataire, avec offre de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions, sauf à porter le montant du loyer annuel à la somme de 21 999,03 € TTC, outre charges locatives portées à 45,38 € / m2 HT
- le bail a ainsi été renouvelé pour une période de 9 années, pour se terminer le 31 mars 2015
- par acte extrajudiciaire signifié le 13 février 2015, la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] a sollicité le renouvellement du bail commercial pour une nouvelle période de 9 années. Qu'elle a consenti au principe du renouvellement sollicité, avec fixation d’un nouveau loyer à hauteur de 28 017,07 € TTC, outre 55,78 € /m HT au titre des charges locatives, le loyer étant stipulé payable mensuellement et d’avance
- c’est dans ces conditions que le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2024
- suivant avenant n°4 en date du 15 juillet 2015, la METROPOLE DE [Localité 7] et la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] ont convenu d’une réduction forfaitaire de loyer commercial, hors charges locatives, de 25 % du montant annuel avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Que par acte sous-seing privé en date du 24 janvier 2020, les Parties ont formalisé par écrit leurs relations contractuelles courant depuis le 1 avril 2015 jusqu’au 31 mars 2024.
- les parties ont ensuite régularisé le 10 février 2020 une convention d’occupation temporaire portant sur le lot n°64 situé au premier niveau de l’ensemble immobilier multimodal sis [Adresse 5], à [Localité 8], afin que l’officine déménage provisoirement dans ces locaux le temps de l’achèvement des travaux au niveau 2 de l'ensemble immobilier. Qu'un avenant n°1 à cette convention d’occupation temporaire a été régularisé le 28 septembre 2021
- selon acte extrajudiciaire signifié le 29 septembre 2023 par Maître [B] [K], Commissaire de Justice à [Localité 7], elle a donné congé au preneur à effet au 31 mars 2024, avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, par application des dispositions des articles L. 145-9 et suivants du Code de commerce.
En défense, la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, sollicite une provision ad litem de 15 000 € outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La METROPOLE DE [Localité 7] dans ses dernières écritures maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Qu'il sera donné acte à la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] de ce qu'elle ne s'oppose pas sur le principe, à la demande d'expertise.
Que la METROPOLE DE [Localité 7] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise permettant notamment de vérifier contradictoirement les éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction du par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L145-14 du Code de commerce.
Que pendant les opérations d'expertise le preneur continuera de régler le montant du loyer contractuel en principal outre charges.
Attendu que cette mesure d'instruction sera diligentée aux frais avancés de la METROPOLE DE [Localité 7].
Que la demande de provision ad litem présentée par la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] n'est pas justifiée dans son quantum.
Que la METROPOLE DE [Localité 7] seront condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [L] [T], [Adresse 10] [Localité 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 11] qui aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- visiter les lieux sis niveau 2, Centre d’Echanges de [Adresse 9], à [Localité 8],les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
- rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, au regard des décisions de justice, de la situation et de l'état des locaux, de l'activité du locataire dans les locaux, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction dans le cas où :
1) d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tout autre poste de préjudice.
2) de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant :
* acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tout autre poste de préjudice,
- rechercher tous éléments permettant de fixer l'indemnité d'occupation due par le preneur en application de l'article 145-28 du Code de commerce à compter du 1er avril 2024 et donner son avis sur le montant de cette indemnité
- de donner son avis sur les observations formulées par les parties à l'issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci.
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 décembre 2024 ;
Plus spécialement rappelons à l'expert :
-qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation,
- qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
- qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les pailles ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
- qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
- qu'il devra informer les pailles du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement
- qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
- qu'il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l'état de ses frais et honoraires et l'avis qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l'expertise.
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés par la METROPOLE DE [Localité 7] qui consignera une somme de 3 500 € au greffe du tribunal de grande instance avant le 30 septembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
DISONS que pendant les opérations d'expertise le preneur continuera de régler le montant du loyer contractuel en principal, outre charges ;
DEBOUTONS la société GRANDE PHARMACIE DE LA GARE DE [Adresse 9] pour le surplus de ses demandes : provision ad litem et article 700 du CPC ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de la METROPOLE DE [Localité 7].
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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