Texte intégral
MINUTE N° 516/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Raphaël REINS
Le 22.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04385 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63X
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [X]
TABAC PRESSE DE LA STRUETH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Les Palmiers, ayant pour associés Mme [L] [H] et M. [S] [X], a consenti à ce dernier, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Tabac Presse de la Strueth, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, selon acte sous seing privé du 25 avril 2007.
Le 31 mars 2010, les parties ont signé un second contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux.
Le 17 mars 2016, Monsieur [J] [V] et Madame [K] [H] sont devenus propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], suivant procès-verbal d'adjudication.
Par assignation délivrée le 10 août 2021, Mme [K] [H] et M. [J] [V] ont fait citer M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de solliciter la nullité du bail commercial conclu entre ce dernier et la SCI Les Palmiers.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
Déclaré l'action en nullité du contrat de bail du 31 mars 2010 introduite par Monsieur [J] [V] et Madame [K] [H] irrecevable pour être prescrite ;
Condamné in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [K] [H] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [K] [H] aux dépens ;
Rappelé que l'ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire.
Il a retenu en substance que, l'action en nullité du bail commercial est soumise à la prescription quinquennale et que les bailleurs ont nécessairement eu connaissance du contrat de bail critiqué, conclu par le précédent propriétaire de l'immeuble, au moment où ils sont devenus propriétaires, soit le 17 mars 2016, de sorte que l'action introduite le 10 août 2021 est tardive.
Mme [K] [H] et M. [J] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 2 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, ils demandent à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE ;
Statuant à nouveau sur l'incident :
JUGER l'action de Madame [H] et Monsieur [V] recevable comme non prescrite ;
DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes incidentes ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [H] et Monsieur [V] la somme de 800 € chacun au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les statuts de la SCI Les Palmiers prévoient que dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent consentir un bail commercial, professionnel, rural, le renouvellement ou la modification d'un tel bail sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés ;
- les contrats de bail litigieux ont été signés par M. [X] sans qu'aucune décision collective des associés n'ait été prise,
- ils ont eu connaissance de ce que M. [X] s'était affranchi de toute décision collective des associés de la SCI pour signer le contrat de bail au jour de la liquidation de la SCI Les Palmiers et de la fin de l'intervention du liquidateur le 7 mars 2017, ce dernier leur ayant remis tous les documents relatifs à l'activité exercée par M. [X].
M. [S] [X] s'est constitué intimé le 11 mars 2023.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 07 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, il demande à la cour de :
DECLARER l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER,
DECLARER irrecevables en tous cas mal fondés les appelants en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DECLARER recevable et bien fondé le concluant en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; FAIRE DROIT aux demandes fins et prétentions du concluant,
Corrélativement,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, au besoin par une substitution de motifs,
Ainsi notamment CONFIRMER que l'action introduite par les appelants à l'encontre du concluant est irrégulière car prescrite,
CONDAMNER in solidum les appelants aux frais et dépens d'appel,
CONDAMNER in solidum les appelants à verser au concluant un montant de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- La prescription biennale est applicable et court à compter de la conclusion du contrat de bail,
- Si le litige ne relevait pas des articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, seule la chambre commerciale du tribunal judiciaire aurait été compétente aux termes de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire,
A titre subsidiaire, il rappelle que le contrat de bail a été conclu le 31 mars 2010 et que les consorts [H]-[V], associés de la société, avaient parfaitement connaissance des loyers versés de sorte qu'ils étaient supposés connaître le bail qui est le support de l'encaissement desdits loyers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève que M. [S] [X] lui demande de déclarer l'appel formé par Mme [K] [H] et M. [J] [V] irrecevable. Toutefois, il ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention qui ne pourra dès lors aboutir.
En outre, M. [S] [X] demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, d'écarter la pièce n°9 des appelants. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'y répondra pas.
Sur la prescription de l'action introduite par Mme [K] [H] et M. [J] [V] :
La prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce s'applique aux seules actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre 1er dudit code.
A contrario, les actions fondées sur le droit commun ne sont pas soumises à cette courte prescription (Cass. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-23.134).
En l'espèce, l'action engagée par Mme [K] [H] et M. [J] [V] est fondée sur le défaut de pouvoir de M. [S] [X], en sa qualité d'associé de la SCI Les Palmiers, de conclure les baux litigieux.
Elle est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Concernant le point de départ du délai de prescription, Mme [K] [H], en sa qualité d'associée de la SCI Les Palmiers, avait connaissance du défaut de pouvoir de M. [S] [X] dès la signature des contrats litigieux.
Concernant M. [J] [V], la Cour considère, avec le premier juge, qu'il a eu nécessairement connaissance des contrats litigieux au moment où il est devenu propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre de la procédure de vente aux enchères, soit le 17 mars 2016.
En effet, lors d'une vente aux enchères d'un immeuble, un cahier des conditions de vente, qui contient notamment la désignation de l'immeuble à vendre et les baux consentis sur celui-ci, est établi.
Dès lors, l'action introduite par Mme [K] [H] et M. [J] [V] le 10 août 2021, est irrecevable pour être prescrite.
Sur les accessoires :
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [K] [H] et M. [J] [V] aux dépens de la procédure et à payer à M. [S] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [H] et M. [J] [V] seront condamnés, in solidum, au dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement à M. [S] [X] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE rendue le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [H] et M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [H] et M. [J] [V] à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme [K] [H] et M. [J] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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