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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 décembre 2024. 2310211

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310211

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. 4. En outre, l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Par un courrier daté du 12 décembre 2023 mis à disposition de l'intéressé dans l'application " Télérecours citoyens " le même jour et dont il est réputé avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou, en l'absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration. . Le requérant n'a pas produit les documents demandés ni justifié être dans l'impossibilité de les produire, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé François Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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