Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Septembre 2023
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV5U
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 03 Mars 2021
Appelante
S.A.S. C.P.C. CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. ELECTRICITE VINCENTZ NORD ALSACE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mai 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Suivant devis des 26 juillet 2018 et 8 août 2018, accepté, la société Electricité Vincentz Nord Alsace (SARL) a fourni et mis en place du matériel électrique pour le compte de la société CPC Construction (SAS) dans le cadre d'un marché à [Localité 3], moyennant un prix de 1 742,57 euros pour le premier devis et 2 500 euros pour le second. Les factures correspondantes ont été émises mais sont demeurées impayés.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société CPC Construction de payer à la société Electricité Vincentz Nord Alsace la somme principale de de 4 742,57 euros et les dépens.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, l'ordonnance du 16 octobre 2019 a été signifiée à la société CPC Construction qui y a fait opposition par déclaration au greffe du 25 novembre 2019.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré régulière et recevable l'opposition de la société CPC Construction à l'ordonnance portant injonction de payer n°2019l00853, rendue le 16 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Electricité Vincentz Nord Alsace
- Condamné la société CPC Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Vincentz Nord Alsace :
- la somme de 4 742.57 euros TTC montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 28 octobre 2019,
- la somme de 1 000 euros à titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le cout de l'ordonnance (35,21 euros) et de sa signification.
- Liquidé à la somme de 103,97 euros TTC avec TVA de 20% les frais de l'opposition et de la présente décision ;
- Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Electricité Vincentz Nord Alsace a produit deux devis acceptés par la société CPC Construction et que ces commandes ne relevaient pas du marché général étant donné que des commandes spécifiques ont été passées avec une valorisation précise si bien que les objections de la société CPC Construction sont écartées ;
La demande reconventionnelle de paiement des factures de 5 227,20 euros TTC et 8 100 euros TTC de la CPC Construction est également rejetée faute de preuve suffisante justifiant de ses allégations, notamment un bon de commande.
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021, la société CPC Construction a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CPC Construction a sollicité l'infirmation jugement déféré et demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement la société Electricité Vincentz Nord Alsace de l'ensemble de ses demandes, de ses factures qui sont injustifiées puisqu'elles sont déjà payées dans le cadre de son marché dans le bordereau de prix en article 6 (pièce 3) et qu'il serait infondé que la société Electricité Vincentz Nord Alsace se fasse payer une 2ème fois la même prestation, qui plus est par la société CPC Construction qui n'est pas le bénéficiaire de la prestation mais qui agissait dans le cadre du mandat du compte prorata des dépenses communes à toutes les entreprises ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Electricité Vincentz Nord Alsace à payer à la société CPC Construction les factures n° F1 8650 du 6 novembre 2018 d'un montant de 5 227,20 euros et n° 19 034 du 2 avril 2019 d'un montant de 8 100 euros de la société CPC Construction en principal ;
- Condamner la société Electricité Vincentz Nord Alsace à payer à la société CPC Construction les sommes de 1 000 euros pour le préjudice induit par cette action totalement dilatoire et de mauvaise foi ;
- Condamner la société Electricité Vincentz Nord Alsace à prendre en charge les frais de procédure de la société CPC Construction à hauteur de 1 500 euros ;
- Condamner la société Electricité Vincentz Nord Alsace aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société CPC Construction fait valoir notamment que :
La société CPC Construction s'est trouvée contrainte avec une série de mises en demeure de payer des prestations qui en réalité étaient à la charge de la société Electricité Vincentz Nord Alsace et s'appuient sur le courrier du 27 mai 2019 où les problèmes rencontrés avec la société Electricité Vincentz Nord Alsace y sont résumés ;
La société Electricité Vincentz Nord Alsace a facturé deux fois la même prestation, d'abord à travers sa facturation à la société CPC Construction ensuite à travers les comptes prorata.
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Electricité Vincentz Nord Alsace sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry prononcé le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société CPC Construction à payer à la société Electricité Vincentz Nord Alsace une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la société Electricité Vincentz Nord Alsace fait valoir notamment que :
Les devis, objets du présent litige, avaient tous été soumis à la société CPC Construction avant la réalisation des travaux, indépendamment de son intervention ès-qualité de gestionnaire du compte prorata et ont tous été expressément acceptés ;
Concernant le paiement des factures que la société CPC Construction sollicite, la société Electricité Vincentz Nord Alsace expose qu'il n'existe pas de devis et aucune acception n'est intervenue.
MOTIFS ET DECISION
Le litige oppose deux entreprises, la société CPC Construction, appelante, qui est appelante et était en charge du lot n°1 gros oeuvre sur le chantier dit 'la virgule', et gestionnaire du compte prorata, et la société Electricité Vincentz Nord Alsace, titulaire du lot n°10, électricité.
I - Sur les factures de la société Electricité Vincentz Nord Alsace
La société Vincentz, requérante ayant obtenu une ordonnance portant injonction de payer, maintient en appel sa demande de paiement de deux factures, à l'encontre de la société titulaire du lot principal, gros oeuvre, également gestionnaire du compte prorata :
- la facture n°1808013 du 28/08/2018 pour la 'mise en place et raccordement du coffret répartiteur électrique à côté du coffret général comprenant : fourniture, pose et raccordement du câble alimentation du coffret de branchement vers le tableau répartiteur (...) Mise à la terre à côté du coffret par piquet de terre.' dans le chantier virgule.
- la facture n°1808014 du 28/08/2018 pour la 'mise en place et l'alimentation base vie'.
La société Vincentz, intimée était titulaire du lot 10, électricité, marché qui comprenait les travaux suivants '6-1 - Installation de chantier : le titulaire du présent lot aura à sa charge la distribution d'énergie électrique, à partir de l'armoire générale de chantier mise en place par le lot gros oeuvre, comprenant la mise en place des éléments suivants :
- des coffrets de prise pour le chantier, comprenant une protection par disjoncteur différentiel générale 30 mA, avec coup de poing d'arrêt d'urgence associé, 1 PC tétrapolaire 20 A +T, 4 PC 10/16 A et leurs protections par disjoncteurs associés,
- les protections générales de chantier tétrapolaire 32A dans l'armoire générale de chantier,
- la distribution provisoire entre l'armoire et les coffrets de chantier,
- le maintien en état des installations,
- la dépose des installations de chantier en fin de chantier.
Le nombre de coffrets de chantier sera au minimum de 15 et augmenté suivant les nécessités de chantier.'
Par courrier du 27 mai 2019, M. [R], pour l'entreprise CG ingenierie, maître d'oeuvre a indiqué 'l'installation électrique de chantier est prévue de la manière qui suit : ' l'entreprise titulaire du lot 1 gros oeuvre amène l'électricité sur le chantier dans un coffret général. A partir du point d'approvisionnement sur le chantier, il appartient au lot n°10 électricité de mettre en place l'armoire de distribution capable de contenir les protections de départ de distribution du chantier ainsi que les coffrets de distribution électrique et le câble de branchement des cantonnements de chantier. Photo jointe n°1 : le coffret étiqueté 'armoire générale' est l'armoire qui héberge l'alimentation électrique du chantier et qui est à la charge du lot 1 gros oeuvre. Le coffret étiqueté 'armoire de distribution' est l'armoire qui héberge les protections et départs de distribution et qui est à la charge du lot 10 électricité (conformément à ce que nous avons décrit au CCTP lot 10 article 6.1 joint).' et en a conclu 'la facture n°1808013 du 28/08/2018 de l'entreprise Vincentz pour la mise en place du raccordement du coffret de distribution n'est pas justifiée et est à sa charge. La facture n°1808014 du 28/08/2018 de l'entreprise Vincentz pour l'alimentation de la base vie n'est pas justifiée et est à sa charge.'
Il est donc justifié, par la production du CCTP, que la distribution d'énergie électrique entre l'armoire générale et les armoires particulières de chaque lot relevait du lot n°10, et que les protections électriques à mettre en place incombaient également à la société Vincentz, et qu'une rémunération était prévue à cet effet dans le marché. Toutefois, l'armoire de distribution, élément intermédiaire incontournable entre l'armoire générale relevant du lot n°1 gros oeuvre et les coffrets de chantier relevant du lot n°10 n'est prévue formellement dans aucun des deux lots, et les travaux réalisés dans le cadre du devis du 26 juillet 2018 signé par la société CPC Construction (ayant donné lieu à la facture n°1808013 du 28/08/2018) ne correspondent pas à ceux prévus dans le CCTP du lot n°10.
C'est ainsi par une analyse exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que les deux devis avaient été signés en connaissance de cause par la société CPC Construction, dans la mesure où le second devis du 8 août 2018 (ayant donné lieu à la facture n°1808014 du 28/08/2018) a fait l'objet d'une réduction dans son montant, et qu'il apparaît que ces travaux ont été rendus nécessaires suite à une interruption imprévue de l'alimentation électrique, peut-être suite à des dégradations ou un incident technique.
Toutefois, il ressort néanmoins du CCAP, en son article 9.3.4 que 'l'entreprise titulaire du lot N°1- gros oeuvre est l'unique gestionnaire du compte prorata. L'entreprise gestionnaire du compte prorata assure elle-même le recouvrement des sommes dues par les autres entreprises et ne peut faire appel au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage', et que 'le calcul de la répartition des dépenses se fait au prorata du montant des marchés', et il n'est pas justifié par l'entreprise Vincentz d'un motif logique pour lequel l'entreprise CPC Construction aurait signé à titre personnel les deux devis précités, alors que lesdits travaux ne lui incombaient pas, selon le courrier du 23 mai 2019 établi par le maître d'oeuvre. En revanche, la signature desdits devis en qualité de gestionnaire du compte prorata apparaît plausible, dans la mesure où les travaux de mise en place de l'armoire de distribution n'étaient prévus dans aucun CCTP et que, suite à un incident, l'alimentation électrique fonctionnant la semaine précédente a dû être rétablie, ce qui constituait un élément non prévu au marché et devant être pris à la charge du compte prorata.
Le jugement de première instance sera donc infirmé, dans la mesure où aucune pièce fournie par la société Vincentz ne permet d'affirmer que la société CPC Construction assumait un rôle supérieur à celui de gestionnaire du compte prorata et devait avancer personnellement les frais avant de récupérer le montant sur les entreprises participant au chantier. Il n'est donc pas possible de considérer que la société CPC Construction devait payer les factures de la société Vincentz figurant dans le compte prorata et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
II - Sur la demande reconventionnelle de la société CPC Construction
La société CPC Construction sollicite à titre reconventionnel paiement de deux factures, la première correspondant aux percements et fourniture de fourreaux électriques aux lieu et place de la société Electricité Vincentz et la seconde pour la fourniture de deux groupes électrogènes et de carburant.
Il résulte du CCTP, en page 15, que le lot n°1 gros oeuvre, avait à sa charge les percements >310 mm, alors que le lot n°10 se devait de réaliser les percements
Le maître d'oeuvre, sollicité à la suite du litige survenu entre les deux entreprises parties au litige, a rappelé, dans son courrier précité du 23 mai 2019 : 'point 2 : les percements dans les structures existantes sont expressément marqués sur le CCTP lot électricité sur chaque chapitre :
article 8-6 du bâtiment grand garage : tous les percements sont à la charge du présent lot,
article 9-5-1 du bâtiment menuiserie : tous les percements inférieurs à 310 mm nécessaires pour la distribution électrique sont à la charge du présent lot, y compris rebouchage.(...) L'entreprise Vincentz doit donc l'ensemble des percements pour lesquels les fourreaux nécessaires n'excèdent pas 310 mm, ainsi que les rebouchages dans tous les bâtiments de la virgule. C'est donc à l'entreprise Vincentz qu'il faut exiger de réaliser les percements.(...) La facture n°19034 de l'entreprise CPC Construction pour les percements réalisés pour le compte de l'entreprise Vincentz est justifiée et doit être réglée par l'entreprise Vincentz.'
La facture n°19034 du 2 avril 2019, établie par la société CPC Construction à l'encontre de la société Vincentz mentionne 'poste du CCTP lot électricité réalisés par le lot gros oeuvre poste 4.1.1 à ce poste est prévu tout percement, fixation de fourreaux, scellements de l'ouvrage, rebouchage, notamment toutes traversées électriques courant fort et courant faible. Ces travaux ont été réalisés par nos soins en vos lieux et place dans les bâtiments 'atelier bois' et 'préau', pour un total de 8 100 euros TTC.
La société CPC Construction ne produit aucun devis accepté, et fonde sa demande sur sa facture et sur le courrier précité du maître d'oeuvre, sans d'élément ayant permis la constatation contradictoire des manquements allégués de la société Vincentz et du remplacement assumé par l'appelante. Les deux éléments précités sont insuffisants pour estimer que les travaux de percements ont bien été réalisés par le lot n°1 aux lieux et place du lot n°10 et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La facture n°F1 8650 du 6 novembre 2018 porte sur la facturation de deux groupes électrogènes avec carburant, du 25 juin 2018 au 4 octobre 2018. M. [R], pour l'entreprise CG ingenierie chargé de la maîtrise d'oeuvre, a indiqué dans son courrier du 27 mai 2019 : 'point 3 : concernant la facture des groupes électrogènes, ce point n'est pas évoqué dans nos CCTP mais il était de la responsabilité du lot 10 électricité donc de l'entreprise Vincentz de mettre en place la distribution nécessaire au bon fonctionnement du chantier. Ceci n'ayant pas été le cas, l'entreprise du lot 1 gros oeuvre a donc pallié à ce manquement en fournissant des groupes électrogènes amenant eux-même l'électricité sur le chantier. Ce poste n'était pas prévu au lot 1 gros oeuvre.(...) La facture F1 8650 du 6 novembre 2018 de l'entreprise CPC Construction pour la facturation des groupes électrogènes est justifiée et doit être payée par l'entreprise Vincentz.'
Or, d'une part, le lot 10 n'inclut pas qu'en cas d'impossibilité d'apporter l'électricité en tout point du chantier, il devait y être pallié par la mise en place de groupes électrogènes par le lot n°10, et d'autre part, la raison de la nécessité de recourir à ces groupes électrogènes n'est explicitée dans aucune des pièces du dossier.
La demande de l'intimée tendant à la condamnation au paiement de la facture du 6 novembre 2018 sera également rejetée.
III - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les deux parties succombant chacune au fond, elle supporteront chacune ses propres dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes, soit la demande de paiement des factures n°F1 8650 du 6 novembre 2018 de 5227,20 euros et n°19034 du 2 avril 2019 de 8 100,00 euros de la société CPC Construction,
Infirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de deux factures n° 1808013 de 1 742,57 euros et n°1808014 de 3 000,00 euros présentée par la société Electricité Vincentz Nord Alsace,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, en première instance, et en appel,
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELARL ALCYON
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELARL ALCYON
Me Michel FILLARD