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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01664

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [R] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. L'HÔPITAL PRIVÉ DE [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [D] [O] (le salarié) a été engagé par la SAS Hôpital privé de [5] ([5], la société) en qualité de médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation (MPR) coordinateur, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Deux avenants au contrat de travail ont été signés les 12 octobre 2016 et 1er décembre 2018. Par lettre notifiée le 4 juin 2021, M. [D] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le salarié a sollicité un report de l'entretien au 22 juin 2021, laquelle demande a été acceptée. M. [D] [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 juin 2021. La SA Hôpital privé de [5] a dispensé le salarié d'exécuter son préavis. Par requête du 27 juin 2022, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 28 avril 2023, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté que les périodes de préavis et de congés payés n'avaient pas été confondues, - débouté M. [D] [O] de sa demande de paiement au titre du cumul du préavis et des congés payés ainsi que des congés payés afférents, - dit que la clause de non-concurrence était valable et par conséquent, débouté M. [D] [O] de sa demande de paiement d'une contrepartie financière et de congés payés afférents, - dit que M. [D] [O] avait violé la clause de non-concurrence, par conséquent l'a débouté de sa demande de contrepartie financière et de congés payés afférents, - condamné M. [D] [O] à verser à la SA Hôpital privé de [5] la somme de 27 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non concurrence, - dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - débouté M. [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [O] à verser à la SA Hôpital privé de [5], en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - condamné M. [D] [O] aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement. Le 12 mai 2023, M. [D] [O] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de: - le recevoir en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Hôpital privé de [5] à lui verser les sommes suivantes : - 50 235 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 828, 39 euros et les congés payés y afférents d'un montant de 1 182, 83 euros, du chef de non cumul du préavis et des congés payés, ou toute autre somme que la cour arbitrera avec ICCP correspondante, du chef de la suspension du préavis, - 27 450 euros au titre « du solde du préavis de 3 mois pour un préavis de 6 mois » (sic), outre les congés payés afférents d'un montant de 2 745 euros, - si la SA Hôpital privé de [5] soutient qu'elle n'avait pas levé la clause de non-concurrence et si la cour jugeait que tel était le cas, la déclarer nulle et condamner la société au paiement de la contrepartie, soit la somme de 27 450 euros, outre la somme de 2 745 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - juger que la contrepartie de la clause de non-concurrence n'ayant pas été versée à compter du 3 juillet 2021, le salarié était libéré de cette obligation mais pas l'employeur de verser cette contrepartie, - condamner la SA Hôpital privé de [5] à lui verser la somme de 27 450 euros en paiement de la contrepartie, outre la somme de 2 745 euros de congés payés afférents En tout état de cause, - débouter la société de toutes ses demandes - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA Hôpital privé de [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité relative aux demandes nouvelles formulées par M. [D] [O] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées (tant à titre principal que subsidiaire) par M. [D] [O] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [O] de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, En tout état de cause, - condamné le salarié à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un caractère réel et sérieux. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié les faits suivants : (') Afin de répondre au besoin de prise en charge des patients au sein de la clinique, une augmentation de l'activité de l'hôpital de jour (HDJ) de 40 à 60 passages par jour était actée lors du comité de direction du 17 novembre 2020. Cette augmentation correspondait à une demande de votre part. Il était confirmé lors du comité de direction du 17 novembre 2020 que l'augmentation de l'activité se ferait « à effectif médical constant » et, en mars 2021, l'augmentation de l'HDJ a été intégrée au budget 2021/2022. Le 19 mars 2021, [N] [I], directrice de la clinique, vous confirmait cette augmentation d'activité à 50 passages par jour dans un premier temps. Vous avez par la suite exprimé votre désaccord à prendre en charge l'augmentation de l'activité de l'HDJ le 23 avril 2021, en la conditionnant : soit au recrutement de 0.40 ETP médical, soit à la revalorisation de votre rémunération. Vous écriviez à cette même date que le recrutement de 0.40 ETP était « prévu », ce qui est pourtant en contradiction avec la décision prise (') ; en réalité, ce point lié au temps médical n'est pas pour vous une problématique puisque vous confirmiez les 29 avril et 25 mai 2021 que l'équipe médicale pouvait prendre en charge cette augmentation d'activité à effectif constant. Nous avons toutefois conduit une étude comparative tant sur le volume de temps de travail que sur la rémunération des médecins PMR et il s'avère que dans les deux cas nos pratiques en tenant compte de l'augmentation de l'activité de l'HDJ correspondent aux pratiques. [N] [I] vous confirmait ces éléments et, malgré cela, vous persistiez dans votre refus d'accompagner l'augmentation de l'activité de l'HDJ. Ainsi, le 28 mai 2021 vous confirmiez qu'à partir du 14 juin 2021, l'activité de l'HDJ ne correspondrait qu'à une moyenne « de 40 passages par jour », soit l'activité habituelle de ce service et matérialisez une nouvelle fois votre opposition à l'augmentation de cette activité, ce que vous confirmiez lors du comité de direction du 1er juin 2021. Lors d'un rendez-vous le 4 juin 2021 qui était prévu avec [N] [I] et [E] [C], directeur du pôle Normandie, vous avez une nouvelle fois réitéré fermement votre opposition à augmenter le nombre de passage au sein de l'HDJ. Au cours de l'entretien préalable du 22 juin 2021, vous avez justifié votre refus par le fait que vous n'étiez pas en capacité d'imposer aux autres médecins cette augmentation d'activité et que cette dernière présentait une iniquité entre les différents médecins de l'établissement. Outre le fait que vous n'avez préalablement jamais évoqué ces arguments à l'appui de votre refus de mettre en 'uvre l'augmentation de cette activité, je vous ai rappelé que vous auriez pu dans ce contexte solliciter [N] [I] pour vous aider à accompagner la décision auprès des médecins. (') Vos refus, réitérés, caractérisent une insubordination de votre part qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, en refusant d'augmenter cette activité, vous vous êtes opposé à une décision de la direction de la clinique (') Votre refus cause par ailleurs un préjudice important en interne : votre statut de médecin coordinateur, membre du comité de direction, implique un comportement exemplaire et en soutien aux orientations prises par l'établissement. Vous avez eu la possibilité d'exprimer votre désaccord (') mais une fois [ce projet] acté, vous aviez l'obligation de le conduire et de mettre en 'uvre ce projet. Enfin, votre opposition, partagée en interne auprès des équipes, contribue à décrédibiliser la direction de notre établissement et à mettre en difficulté le bon fonctionnement de notre établissement (') ». A titre liminaire, la cour constate que si les parties s'opposent sur le fait de considérer ou pas le comité de direction comme un organe décisionnel, il n'est produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier l'exacte nature de ce comité et, partant, de déterminer s'il était apte (ou pas) à prendre une décision telle que l'augmentation du nombre de passages en HDJ, objet du précédent litige. De même, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de la véracité de l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement, selon laquelle le salarié serait à l'origine de la décision litigieuse. Le compte-rendu du 17 novembre 2020 du comité de direction (Codir) indique ceci : « HDJ : passage de 40 à 60 lits à effectif médical constant ». Si l'intimée soutient qu'à cette date, la décision de mise en 'uvre de l'augmentation de la capacité de l'HDJ était « actée », ce que le salarié conteste, la cour constate que la phrase ci-dessus n'est pas explicite. En effet, elle n'indique ni dans quel délai cette augmentation serait mise en 'uvre, ni dans quelles conditions. De plus, les échanges postérieurs entre la directrice de l'établissement, Mme [I], et le salarié, médecin coordinateur, démontrent que la première avait tout loisir concernant la mise en 'uvre de l'augmentation de la capacité d'accueil de l'HDJ. En effet, dans son courriel du 19 mars 2021, soit 4 mois après le Codir litigieux, elle indique à l'appelant que l'augmentation à « 50 passages » sera opérationnelle « quand les recrutements des thérapeutes seront faits ». Le courriel en réponse de ce dernier ne contient aucune opposition de sa part puisqu'il fait part des « besoins médicaux » pour accompagner cette augmentation des passages de 40 à 50 par jour à l'HDJ et précise ceci : « pour rappel : pour 20 passages par jour supplémentaire, il a été prévu 0.4 ETP médical. Comme déjà évoqué, l'équipe médicale veut bien assumer le passage de 40 à 50 puis 60 HDJ par jour contre une rémunération supplémentaire. Aussi, il était question en octobre dernier d'avoir un avenant à notre contrat pour valider la rémunération des consultations. Jusque là je n'ai pas eu de suites. Cordialement ». De plus, si comme le soutient l'intimée, la décision d'augmentation des passages de 40 à 60 lits par jour était actée depuis le Codir du 17 novembre 2020, rien n'explique que dans son mail du 28 mai 2021, la directrice écrive au salarié concernant l'augmentation à 50 passages, ceci : « un avis positif a été rendu sur cette augmentation par le CODIR du 20 avril 2021 ». Le compte-rendu dudit CODIR le confirme et précise que l'augmentation interviendra « dès recrutement fait des thérapeutes (prévu mi-mai) ». Mais encore, le compte-rendu du Codir du 1er juin 2021 vient également en contradiction avec cette assertion puisqu'il est écrit ceci : « augmentation activité HDJ à 50 passages/jour à compter du 14 juin validée. Recrutement professionnels thérapeutes (vacations kiné, ergothérapeute et APA). Liste des patients permettant une augmentation à 40 passages/jour fournit. En attente de la liste des patients complémentaires permettant un passage à 50/jour. En attente de proposition d'organisation pour planifier les consultations de suivi des patients en HDJ. M. [D] a exprimé son désaccord sur l'augmentation de l'HDJ (temps médical/rémunération) ». Ainsi, seul ce dernier compte-rendu permet d'établir que l'augmentation à 50 passages par jour a bien été validée à compter du 14 juin, décision sur laquelle le salarié a fait part de son désaccord. Or, dès le 4 juin, ce dernier avait été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à la date initiale du 14 juin 2021. Or, aucune pièce ne démontre un refus délibéré du salarié de mettre en 'uvre la décision ci-dessus considérée. Enfin, il est évident qu'une augmentation de l'activité de l'HDJ avait des répercussions sur la charge de travail de l'équipe médicale. Ce point avait d'ailleurs été évoqué dès le Codir du 6 novembre 2020 où il avait été listé les besoins « demandés » en personnel dont un médecin MPR. Cette conséquence était également intégrée par Mme [I], directrice de l'établissement, puisqu'elle a demandé au salarié dans son courriel du 29 avril 2021 qu'il liste de « façon quantitative ce que cela représente en terme de travail supplémentaire comme le nombre de consultation sup qu'engendre le passage à 50 et cela pour chaque point listé et par médecin ». Le salarié lui a répondu que pour « le passage à 60 nous pourrons soit recruter un médecin 0.4 ETP comme prévu soit le faire à effectif constant mais contre rémunération supplémentaire pour les médecins de la clinique qui souhaiteront le faire ». Dans ces conditions, ladite réponse du salarié, réitérée, est l'expression légitime de son questionnement quant à la contrepartie offerte pour ce travail supplémentaire et non celle d'une insubordination. Ainsi, les précédents développements n'ont pas permis d'établir ni une décision arrêtée et précise de l'employeur à la date du 17 novembre 2020, ni un refus du salarié de s'y conformer. Par conséquent, le licenciement de l'appelant est dénué de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'âge du salarié au moment du licenciement (39 ans), de son ancienneté (5 ans), de son salaire brut moyen et du fait que celui-ci a retrouvé un emploi durant la période de préavis, il y a lieu de lui accorder la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'appelant soutient qu'il devait lui être alloué une indemnité compensatrice de préavis de six mois et non de trois mois, en raison de son coefficient d'emploi supérieur à 525, en l'occurrence 541 et des dispositions de l'article 45 de la convention collective applicable qui prévoit une durée de 6 mois pour les cadres supérieurs et les dirigeants. Or, l'article 94 de la convention collective définit comme cadres supérieurs ou dirigeants et éligibles à un coefficient minimal de 525, ceux exerçant leur fonction avec une délégation écrite de pouvoir engageant leur responsabilité dans leur domaine de compétence et coordonnant plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents. . Toutefois, l'article 101.1 de la même convention stipule que, s'agissant de la classification, une grille spécifique s'applique notamment pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes salariées, et précise que les médecins spécialistes bénéficient des coefficients 525 à 590 alors que les médecins responsables de service sont classés au coefficient 710 et les médecins chef au coefficient 760. Il apparaît donc que les médecins, compte tenu de la particularité de leur activité professionnelle, échappent aux critères de l'article 94 sur la classification des cadres. Si l'appelant fait valoir à raison que son contrat de travail spécifie qu'il dispose du statut de cadre, il n'indique pas pour autant qu'il est cadre supérieur. En outre, il ne soutient pas, pas plus qu'il ne justifie qu'il remplissait les conditions énumérées à l'article 94 concernant cette catégorie. S'il se prévaut des dispositions de l'article 100 de la convention collective applicable et du fait qu'il ne bénéficiait pas du paiement des astreintes, la cour constate que ce texte stipule, notamment, que « les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants ». Ainsi, le non-paiement de certaines primes est expressément visé pour les médecins et non pas uniquement pour les cadres supérieurs. Par conséquent, il résulte de ces éléments que l'appelant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de cadre supérieur ou de dirigeant de sorte qu'il ne peut se prévaloir des stipulations lui ouvrant droit à un préavis de six mois. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Par ailleurs, l'appelant indique que « le solde des congés payés a été payé avec le salaire d'octobre 2021 en sorte que le préavis aurait dû être prolongé de 21.6 jours, soit exactement la somme de 11 828,39 euros, outre les congés payés », ce que l'employeur conteste. La cour ne peut que constater qu'il ressort des pièces produites et, notamment, des bulletins de salaire que le préavis de 3 mois s'est terminé le 2 octobre 2021, qu'il a été intégralement réglé, qu'un solde de congés payés a également été payé au salarié en octobre 2021 et que dans le mail du 6 juillet 2021 adressé au pôle DRH, le salarié fait mention de congés payés posés avant le 4 juin, pour la période du 19 juillet au 15 août 2021 en demandant si cela n'impacte pas la durée du préavis, ce à quoi, il lui est répondu « que le report de l'échéance du fait de la pose de congés n'aura pas d'incidence sur cette période », qui se terminera le 2 octobre. Or, il est constant que si la date des congés était déjà fixée avant la rupture, le salarié peut prendre ses congés à la date prévue et dans ce cas, le préavis sera suspendu pendant toute la durée des congés et prolongé d'autant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors qu'il est démontré que des congés payés ont été posés et acceptés avant la rupture du contrat de travail puisque le DRH n'indique pas au salarié que ceux-ci ont été refusés et que la société n'en rapporte pas plus la preuve, celle-ci étant d'ailleurs taisante sur le mail ci-dessus rappelé. Dans ces conditions, le préavis devait être suspendu durant la période de congés payés, de sorte que la fin du préavis devait être reportée d'autant de jours, ce qui n'a pas été le cas. Par conséquent, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents doit être accueillie pour la somme demandée puisqu'elle n'est pas utilement discutée dans son quantum. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur les demandes formées au titre de la clause de non-concurrence L'article 10 du contrat de travail stipule une clause de non-concurrence qui interdit au salarié « d'entrer au service de tout groupe de sociétés ayant pour objet l'exploitation directe ou indirecte d'établissements d'hospitalisation privée » dans les départements de la Seine-Maritime et ses départements limitrophes (le Calvados, l'Oise et la Somme » pour une durée de 12 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail. En contrepartie, le salarié percevra une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 25% de son dernier salaire de base pendant 12 mois. La société pourra toutefois libérer le salarié de l'interdiction de concurrence en lui notifiant sa décision au plus tard dans les 10 jours de la cessation définitive du contrat de travail. Contrairement à ce qu'allègue le salarié, le seul fait que l'employeur ne fasse pas mention de ladite clause dans la lettre de licenciement ne permet pas de considérer qu'il en a été libéré, la renonciation à un droit ne se présumant pas. De plus, l'employeur qui a dispensé le salarié d'exécuter le préavis devait, s'il entendait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, ce qu'il n'a pas fait. Bien au contraire, il est établi que la société n'a pas procédé dans les formes et les délais considérés pour se faire et a rappelé au salarié, le 7 septembre 2020, qu'il était tenu par une telle clause. Alors que l'employeur soutient que le salarié a violé ladite clause en signant, durant son préavis, un contrat de travail avec le centre de rééducation fonctionnelle du [4] au [Localité 3], situé à 20 minutes de la société intimée, l'appelant fait valoir que ladite clause était nulle, que la contrepartie n'avait pas été payée en juillet, août et septembre 2021 de sorte qu'il en était libéré. Comme le relève justement la société, le salarié qui soutient la nullité de la clause de non-concurrence n'explicite pas ce moyen se limitant à rappeler la jurisprudence considérant que la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise sans autre élément propre à l'espèce et, notamment, sans expliquer la raison pour laquelle l'intimée n'aurait pas d'intérêts légitimes à protéger. En outre, en cas de dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle ce dernier est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles de son départ effectif de l'entreprise, soit le 3 juillet 2021. Or, il n'est pas discuté que la société n'a pas réglé la contrepartie financière payable à compter du mois de juillet 2021, de sorte que le salarié a été libéré dès le mois considéré de ladite clause et que la société n'est donc pas fondée à obtenir des dommages et intérêts en raison du non-respect de celle-ci. Cette demande est par conséquent rejetée et la décision déférée infirmée sur ce point. A la demande de paiement de la contrepartie financière formée par le salarié, l'employeur oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité de celle-ci en raison du fait qu'elle serait nouvelle. Pourtant, il résulte tant des conclusions valant saisine du juge prud'homal que du jugement déféré que le salarié a formé, dès la saisine, une demande en paiement au titre de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. En revanche, il n'est pas discuté que le salarié a débuté un nouvel emploi durant sa période de préavis dont il avait été dispensé, ce qu'il reconnaissait dans son mail du 25 septembre en indiquant à son employeur qu'il avait connaissance de ce fait, « depuis le 16 août 2021 ». Dès lors qu'il a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la société intimée est libérée de son obligation de paiement et l'appelant a été justement débouté de sa demande à ce titre. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande formée par M. [R] [D] [O] au titre de la clause de non-concurrence, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 avril 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et fait droit à la demande reconventionnelle de la société au titre de la clause de non-concurrence, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [R] [D] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société à payer à M. [R] [D] [O] les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 828, 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 1 182, 83 euros, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois ; Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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