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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2023. 23BX02101

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02101

Date de décision :

8 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Holcim Réunion, devenue Cementis Réunion, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations non autorisées dans l'arrêté préfectoral du 21 avril 2017 portant refus d'extension des installations de concassage-criblage de matériaux exploitées par la société Holcim Réunion au lieu-dit Cambaie sur le territoire de la commune de Saint-Paul ou, à défaut, de le réformer en tant qu'il prévoit une sanction disproportionnée. Par un jugement n° 2200194 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la société Cementis Réunion, représentée par Me Borrel, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2200194 du 3 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent " par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". En vertu de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société Cementis Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2022 ordonnant la suppression de certaines de ses installations n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande présentée par la société Cementis Réunion tendant au sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2023 est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Cementis Réunion à fin de sursis à exécution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Cementis Réunion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX02101

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