Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 juin 2023
N°2023/122
Rôle N° RG 19/17356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEWK
Société ACRI IN
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002094.
APPELANTE
SOCIETE ACRI IN SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Acri In exerce une activité de bureau d'études spécialisé en aménagement du littoral, ingénierie maritime et maîtrise d'oeuvre maritime et portuaire.
Elle est détenue à 100% par la société Acri.
M. [Y] [N] a été embauché par la société Acri In à compter du 22 mars 2010 en qualité de directeur d'activité.
Suivant procès-verbal du 27 décembre 2012, la société Acri, actionnaire unique de la société Acri In, a désigné M. [N] en qualité de représentant permanent de la société Acri, présidente de la société Acri In.
M. [N] a accepté sa désignation en qualité de mandataire social en conservant son contrat de travail.
La société Acri In a rencontré des difficultés financières en 2014.
Le 25 novembre 2014, M. [N] a été révoqué de son mandat de représentant permanent de la SAS Acri.
Par courrier du 26 janvier 2015, M. [N] a notifié à la société Acri In la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour divers manquement imputés à son employeur.
Par acte du 21 mai 2015, la société Acri In a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier, en sa qualité de dirigeant, à lui payer la somme de 1 552 147 euros en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion consistant en la falsification de bilans, la présentation d'un budget exagérément optimiste, l'absence de mise en oeuvre de mesures de restructuration, la dissimulation de la situation financière réelle de la société.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la juridiction prud'homale saisie par M. [N] d'une demande de requalification de son mandat social en contrat de travail.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 6 avril 2016, a notamment dit n'y avoir lieu à requalification du mandat social de M. [N] et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail constituait une démission.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- dit que M. [N] exerçait des fonctions statutaires de président dans la société Acri In,
- confirmé que la qualité de dirigeant de M. [N] a bien été consacrée par décisions de justice passées et qu'elle revêt la force de la chose jugée,
- constaté que pour autant, les missions de M. [N] en qualité de dirigeant de l'entreprise Acri In étaient limitées, encadrées, subordonnées et contrariées dans tous leurs champs de compétence par la subordination systématique qu'il devait au Condor (conseil d'orientation), seul organe de gestion effectif du Groupe Acri et de fait de la société Acri In,
- reçu l'ensemble des contestations relatives à la qualité de dirigeant effectif de M. [N],
- dit que M. [N] n'a commis aucune des fautes de gestion qui lui sont reprochées,
- confirmé qu'aucun grief ne sera retenu à l'encontre de M. [N] quant à la falsification de bilan, à la présentation de budget exagérément optimiste, à l'absence de mise en oeuvre de mesures de restructuration, et à la dissimulation de la situation financière réelle de la société,
- débouté la société Acri In de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Acri In à verser à M. [N] la somme de 15000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Acri In aux dépens.
La société Acri In a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2022, elle demande à la cour, vu les articles L.225-221, L.242-6 alinéa 2 du code de commerce, 1104 et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 octobre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à payer à la société Acri In la somme de 1 408 847 euros correspondant à l'accroissement de l'endettement de la société Acri In du fait de sa gestion fautive,
- condamner M. [N] à payer à la société Acri In la somme de 39469,43 euros correspondant au coût de la restructuration de la masse salariale,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société Acri In de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Acri In à verser à M. [N] une somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 15000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Eric Bagnoli.
La procédure a été clôturée le 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur les fonctions exercées par M. [N] :
M. [N] ne conteste pas qu'en sa qualité de représentant permanent de la société Acri, présidente de la société Acri In, désigné conformément à l'article 18.1 alinéa 2 des statuts, il était un dirigeant de droit de la société Acri In.
La cour d'appel a jugé par arrêt du 16 novembre 2017 que M. [N] exerçait un mandat social distinct de ses fonctions de directeur salarié et rejeté la demande de requalification de ce mandat en contrat de travail.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision est limitée à ce seul point et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'immixtion d'un dirigeant de fait dans la gestion de la société Acri In et sur les conséquences de cette immixtion sur la responsabilité du dirigeant de droit.
Il résulte des explications de M. [N], non contestées par l'appelante sur ce point, que la société Acri SAS, dont M. [L] [P] est le président et l'actionnaire principal, est la société holding du groupe Acri. Elle détenait à la date des faits soumis à la cour 100% du capital des sociétés Acri In, Acri ST et All Ingénierie.
M. [N] produit un document intitulé 'Statut et règlement intérieur du Condor', version du 5 février 2013, dont il ressort que le groupe Acri s'est doté d'un organe d'orientation et de contrôle, dénommé Condor, composé des membres suivants :
- M. [L] [P], président d'Acri,
- Mme [T] [V], mandataire sociale d'Acri ST et directrice générale d'Acri,
- M. [Y] [N], mandataire social d'Acri In et de All Ingénierie,
- M. [F] [G], directeur général d'Acri, secrétaire de séance.
Aux termes de ce document, le Condor propose les orientations stratégiques de l'activité de la société et du groupe, la désignation des dirigeants sociaux des filiales et contrôle l'exécution de leurs missions respectives, il donne un avis sur les opérations d'investissement et de désinvestissement portant sur des montants supérieurs à 1% du chiffre d'affaires et sur les conventions de services intra-groupe ; il évalue le bon exercice des pouvoirs et responsabilités respectifs des organes de la société et de ses filiales, il est tenu informé de tout événement important concernant la marche de la société et du groupe, de la situation financière, de trésorerie, et des engagements des entreprises du groupe.
Le règlement intérieur définit les sujets systématiquement soumis pour discussion préalable avant décision des mandataires sociaux, tels que, notamment, les propositions de résolutions des AG d'Acri et de ses filiales, l'examen des projets de comptes annuels, semestriels et trimestriels, du rapport d'activité et de résultat des sociétés du groupe, le contrôle de la pertinence des principes et règles comptables, l'arbitrage d'éventuels points de désaccords entre les commissaires aux comptes et les directions des sociétés, les nominations et rémunérations des mandataires sociaux, etc...
Par mail du 26 mars 2013, M. [P] rappelait à ses membres que 'le Condor est/devient le seul organe permettant à Acri d'accompagner le développement de ses filiales et de prendre les positions soutenant, justifiant, expliquant les décisions de la présidence des sociétés.'
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il est justifié par la production des rapports d'activité adressés régulièrement au Condor par M. [N], des comptes rendus des réunions de cet organe et des mails échangés entre ses membres, que le Condor a exercé, pendant toute la durée du mandat de M. [N] un contrôle effectif et régulier sur la gestion des sociétés du groupe, fixant la rémunération des dirigeants, examinant les comptes et budgets des filiales après réunion entre les comptables, experts-comptables et conseillers préparant les éléments à lui présenter, énonçant les actions à conduire pour l'une ou l'autre société du groupe.
L'examen préalable systématique par le Condor des différents sujets relevant de la compétence de la présidence de chaque société du groupe et l'établissement d'un compte rendu comportant un relevé de décisions caractérisent une immixtion du Condor dans la gestion de la société Acri In.
Les comptes rendus de réunions, notamment celui du 11 juillet 2014, ainsi que les échanges de mails versés aux débats font également ressortir l'immixtion de M. [L] [P] dans la gestion de la société Acri In, par des interventions personnelles menées pour le compte de cette société au cours de l'année 2014 afin d'en assurer le redressement, telles que l'obtention d'un financement de 250000 euros auprès de la BPI, la mission d'assistance confiée à Maître [C] pour la restructuration de la société Acri In, les démarches effectuées auprès du commissaire aux comptes pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, proposée par M. [N].
L'immixtion d'un dirigeant de fait dans la gestion d'une société n'exonère pas le dirigeant de droit de sa propre responsabilité mais constitue une circonstance de fait qui doit être prise en considération dans l'examen des fautes reprochées au dirigeant de droit et des préjudices allégués.
Sur les fautes reprochées à M. [N] :
La société Acri In reproche à M. [N] d'avoir volontairement dissimulé la situation financière et économique de la société, par la falsification du bilan de l'exercice 2013 qui comporterait une survalorisation du poste 'études en cours' et du poste 'clients et comptes rattachés', et par une communication trompeuse dans le rapport du président sur les comptes 2013 et la lettre d'affirmation au commissaire aux comptes. Elle prétend en outre que M. [N] aurait présenté un budget 2014 exagérément optimiste.
L'appelante fait valoir que le poste 'études en cours' est porté au bilan 2013 pour 738574 euros et soutient que ce montant comporte des travaux qui n'avaient pas été contractualisés, M. [N] anticipant le résultat de négociations en cours. Elle affirme que sur ce montant seulement 140565 euros ont été réellement facturés et payés et invoque pour preuve au titre du compte de résultat 2014 une extourne d'encours de 542120 euros.
L'appelante ne produit cependant aucun élément comptable probant établissant la composition de la somme de 738574 euros et l'évolution effective de ces encours, se contentant de citer des exemples, non documentés, de marchés intégrés à tort dans ce poste, ne produisant aucune analyse ou avis d'expert-comptable attestant des irrégularités alléguées, les comptes et bilans 2014 et 2015 n'étant en outre produits que partiellement (une page sur deux), mettant la cour dans l'impossibilité d'effectuer les vérifications nécessaires.
S'agissant du poste 'clients et comptes rattachés', porté pour 1 600 359 euros au 31 décembre 2013 dont 969 474 euros en poste clients, l'appelante affirme qu'il est surévalué en ce qu'il intègre une créance irrécouvrable de 189 812 euros contre la société All Ingénierie, dont M. [N] assurait également la présidence, société elle-même en grande difficulté financière.
Cette allégation sur le caractère irrécouvrable de la créance n'est pas non plus documentée.
Il sera rappelé que c'est envers l'actionnaire unique de la société Acri In, soit la société Acri représentée par M. [L] [P], que M. [N] a une obligation de rendre compte de sa gestion, la société Acri étant elle-même la personne morale dirigeante de la société Acri In.
M. [N] verse aux débats la convention de prestation de services signée le 5 avril 2013 entre la société Acri et la société Acri In, dont il ressort que la première assure pour la seconde les missions de comptabilité et gestion de trésorerie : tenue de comptabilité (situation semestrielle), bilan semestriel interne et bilan annuel légal, tenue de trésorerie (situation hebdomadaire) et relations avec les banques, déclarations fiscales et sociales, assistance administrative : tableaux de bord de gestion et suivi de budget, ressources humaines, assistance juridique : interface avec les commissaires aux comptes, tenue d'AG, évolution des statuts, conventions intra-groupe...
Il justifie par la production des mails de communication de documents que les différents documents comptables étaient établis par Mme [M] [X], salariée de la société Acri, qui les lui transmettait pour signature.
Il ressort notamment de mails échangés entre le 6 et le 11 juin 2014 que les rapports de gestion du président étaient préparés par un cabinet d'avocat et transmis au président et aux directeurs généraux d'Acri pour contrôle et corrections avant signature par M. [N].
S'agissant des lettres d'affirmation au commissaire aux comptes, il ressort de transmissions des 25 et 26 juin 2014 que les projets étaient préparés par le cabinet du commissaire aux comptes et adressés pour signature, par l'intermédiaire de Mme [X], à M. [N], qui soumettait également ses demandes de modifications à l'approbation de la direction d'Acri.
M. [N] verse par ailleurs aux débats les rapports d'activité détaillés transmis régulièrement à l'actionnaire unique et soumis au Condor, comportant une présentation de l'activité et des résultats de la société, le suivi des principaux contrats, l'évolution du chiffre d'affaires, les facturations, les dépenses, les budgets prévisionnels, étant précisé qu'aux termes de l'article 18.5 des statuts de la société Acri In, l'actionnaire unique est seul compétent pour l'approbation du budget initial et de ses révisions.
Il apparaît ainsi que l'actionnaire unique disposait de toutes les informations lui permettant de vérifier l'état des encours mentionnés dans les comptes établis par ses propres services, la pertinence des budgets prévisionnels ainsi que l'état des dettes intra-groupe, la société mère contrôlant les flux financiers entre les différentes sociétés, ces points étant documentés et traités en réunions du Condor.
La société Acri In reproche à M. [N] la présentation d'un budget 2014 exagérément optimiste, avec un chiffre d'affaires estimé à 2650000 euros dans un rapport du 3 avril 2014 faisant état d'une activité prétendument acquise à 73%, puis estimé à 1850000 euros dans un rapport du 6 novembre 2014, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2014 s'est finalement élevé à 1299112 euros hors intégration du fonds de commerce HGM acquis par la société en 2014, les comptes de l'exercice faisant en outre apparaître une perte de 1636017 euros.
L'établissement d'un prévisionnel ne relève pas d'une science exacte et les projections sont par définition incertaines comme dépendant de nombreux aléas, en particulier dans le domaine d'activité de la société Acri In, qui répond à des appels d'offres portant sur des marchés publics qui ne sont payés qu'à la livraison.
Il résulte par ailleurs des comptes rendus de réunions précités que les budgets prévisionnels des filiales d'Acri étaient discutés et arrêtés en Condor, et modifiés le cas échéant.
Le rapport d'activité 'bilan 2013 BI 2014' mentionne ainsi que l'estimation du chiffre d'affaires proposée par le dirigeant a été revalorisé par le Copile ACRI de 100000 euros afin de présenter un BI plus ambitieux.
Ce rapport d'activité a été transmis par mail le 14 avril 2014 à Mme [X] et aux membres du Condor par M. [N] avec le message suivant 'Ci-joint rapport activité fin 2013 et BI 2014 corrigé suite Condor et correctifs comptables. Nous avions un cumul dans le TBA. Les comptes sont dégradés à l'équilibre au regard de ceux annoncés en Condor.'
Il a été vu précédemment que l'actionnaire unique disposait de toutes les informations lui permettant d'apprécier la pertinence des budgets prévisionnels.
L'appelante est par ailleurs mal fondée à reprocher à M. [N] l'utilisation, dans ses prévisions, de la notion de 'chiffre d'affaires mérité', entraînant une discordance entre le chiffre d'affaires effectif et celui attendu, cette notion étant déjà utilisée dans les rapports d'activité des années 2011 et 2012, sous la présidence de M. [P].
M. [N] justifie en outre avoir attiré l'attention de l'actionnaire unique sur les difficultés économiques et financières rencontrées par la société Acri In, au travers notamment :
- de la lettre d'affirmation adressée par le président au commissaire au compte, complétée le 26 juin 2014 par M. [N] par un avertissement sur les difficultés de trésorerie de la société Acri In, résultant de son modèle économique basé sur un chiffre d'affaires à règlement différé, fragilisant la société et pouvant compromettre son développement, et le caractère disproportionné des frais de holding facturés par la SAS Acri, pesant sur la rentabilité et la capacité d'investissement et impactant directement la continuité d'exploitation de la société ;
- de la présentation faite lors de la réunion du Condor du 11 juillet 2014, dont le compte rendu établi le 13 juillet 2014 par M. [G], directeur général d'Acri, mentionne :
'Acri In a vu un tiers de ses commandes 'sûres' reportées ou annulées en fin du second trimestre en raison de la situation financière de ses clients, des élections municipales et des décisions politiques (...) Acri In a un besoin de trésorerie de 695 k€ (à valider par compta Acri) d'ici la fin août pour payer des créances externes + salaires, ce qui nécessite effectivement une action coup de poing pour établissement des factures en retard, relance des impayés, gel des dépenses, prêt relai court terme, etc (...) Les créances du groupe (loyers, téléphone, voiture, comptabilité...) ne peuvent être honorées par Acri In.'
Ce compte rendu complété par M. [N] rappelle également que Acri In avait reçu un refus de financement pour la phase de développement du projet Water lily (système de pontons innovants et écologiques) pour laquelle 200000 euros avaient été dépensés en 2013 et 2014, et qu'il avait demandé aux actionnaires leur décision quant à la poursuite du projet par mail deux mois auparavant, sans retour.
M. [N] produit également le mail adressé le 13 juillet 2014 par M. [G], s'adressant aux membres du Condor dans les termes suivants :
'Je pense que [Y] réfute la déclaration 'Acri n'a pas été prévenu de la situation pour anticiper' qui n'est effectivement pas exacte puisque nous sommes au courant (au vu des états de liquidation des factures internes).
Mais il est clair qu'une situation de déni s'est instaurée entre nous - déni, aveuglement ou faiblesse - puisque les alertes en Condor du mois de mai et du mois d'avril n'ont pas déclenché une opération coup de poing. La responsabilité est collégiale - à la décharge de tout le monde, on était en opération commerciale ou on était dans l'état d'hébétude d'attente des résultats commerciaux (Water lily, S-3, MPC...)
Il suffit de se ressaisir, de dessiner et d'exécuter un plan de redressement destiné à ce que tout le monde puisse faire ce qui le motive et pour continuer à mener des projets passionnants.'
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de M. [N] ne pouvait être retenue au titre de la dissimulation de la situation financière de la société.
La société Acri In reproche enfin à M. [N] de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures de restructuration et de réduction des coûts, soulignant notamment que les dépenses liées aux salaires et traitements avaient augmenté de 18% entre 2013 et 2014 et que les charges extérieures avaient été maintenues à un niveau élevé, le poste 'avocats' s'étant élevé à 16268 euros en 2013 et 71896 euros en 2014.
M. [N] fait valoir à juste titre que la comparaison des dépenses liées aux salaires et traitements n'est pas pertinente puisque la société Acri In a acquis en 2014, sur décision de l'actionnaire, le fonds de commerce HGM avec 5 salariés.
S'agissant des charges extérieures, la société Acri In produit la réponse en date du 21 janvier 2015, du cabinet Legipolis avocats, à un message de M. [S], nommé le 24 novembre 2014 à la présidence de la société Acri In en remplacement de M. [N], semblant contester les diligences et facturations faites par ce cabinet à la demande de M. [N].
Ce courrier, faisant état d'un dossier de brevet INPI, d'un contentieux au tribunal de grande instance de Marseille, et de travaux confiés dans le cadre des dossiers Water lily, Cogolin et Middle East, ne permet aucunement d'établir le caractère excessif des dépenses engagées par M. [N] à ce titre.
M. [N] a, en revanche, sans succès, tenté de sensibiliser l'actionnaire sur le caractère excessif des prélèvements de la holding.
Les difficultés financières de la société Acri In, révélées au 2ème trimestre 2014 et se manifestant par une insuffisance critique de trésorerie, ont été évoquées, comme il a été dit précédemment, lors de la réunion du Condor du 11 juillet 2014 et ont donné lieu à l'établissement d'une liste d'actions définies par cet organe, assignées à M. [P] ou M. [N] et en particulier :
- mise à jour du prévisionnel de facturation et encaissement (S. [N]),
- intervention auprès de la BPI afin qu'elle revienne sur son refus de prêt (P. [P]),
- analyse des possibilités d'affacturage interne avec caution sur Water lily et évaluation du montant des ressources financières potentiellement dégagées (P. [P]),
- évaluation grossière de Water lily afin d'en déterminer sa valeur en gage et nantissement (S.[N]),
- lancement d'une étude de marché Water lily via le Pôle mer (P. [P]),
- analyse des possibilités de chômage technique d'Acri In (P. [P])
- établissement du portefeuille de réduction des dépenses (S. [N]).
M. [P] a ensuite confié à Maître [C] fin juillet 2014 une mission d'assistance pour la restructuration de la société Acri In et en a informé les membres du Condor par mail du 24 juillet 2014, les échanges de mails intervenus à cette occasion entre M. [P], Maître [C] et M. [N] caractérisant la volonté de l'actionnaire unique de décider et conduire lui-même les mesures de restructuration de Acri In, afin que M. [N] 'soit libéré au maximum possible pour l'exploitation.'
Le grief tiré de la non mise en oeuvre de mesures de redressement ne saurait en conséquence être retenu.
Dans une synthèse du 19 septembre 2014, le conseil mandaté par M. [P] présente l'origine des problèmes de la société Acri In comme suit :
Période électorale naturellement troublée entraînant une suspension des marchés :
- suspension voire rupture de marchés du fait de changement de dirigeant des collectivités locales clientes,
- réduction des budgets de l'Etat et des collectivités territoriales et arrivée sur le marché de nouveaux concurrents,
- baisse des marges,
- délais de paiement clients rallongés et procédure judiciaire et de règlement de factures rallongés.
Dans son courrier de mise en oeuvre de la procédure d'alerte le 28 octobre 2014, le commissaire aux comptes note les mêmes causes tenant à l'allongement des délais de règlement et au report ou à l'annulation de certains marchés en raison des échéances électorales. Il souligne également un besoin en fonds de roulement important lié au cycle d'exploitation de la société Acri In, insuffisamment financé.
La société Acri In invoque un préjudice constitué de l'accroissement de son endettement à l'égard des sociétés du groupe pour un montant de 930148 euros depuis 2012, et de son endettement bancaire à hauteur de 360374 euros, ainsi que du coût des licenciements économiques entrepris, d'un montant de 39469,43 euros.
Au regard des difficultés d'origine tant structurelle que conjoncturelle rencontrées, il sera relevé à titre surabondant que les préjudices invoqués par la société Acri In, qui en résultent directement, apparaissent dépourvus de lien de causalité avec les faits reprochés à M. [N].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Acri In de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. [N] :
M. [N] reproche à l'appelante d'instrumentaliser la procédure en insérant dans ses écritures 'à titre informatif', des développements sur 'la concurrence déloyale et les soupçons de corruption et de favoritisme entourant les marchés attribués à la société Corinthe ingénierie', société créée par lui après la fin de ses fonctions dans la société Acri In.
S'il est exact que ces développements, en lien avec une autre instance en cours, ne présentent aucun intérêt pour le jugement du présent litige et ne visent qu'à discréditer la personne de l'intimé, M. [N] ne démontre pas en quoi ces développements, réservés aux parties et à la cour, seraient susceptibles de lui faire perdre, ainsi qu'il l'affirme, toute possibilité de concourir utilement à l'obtention de marchés.
La demande en dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Partie succombante au principal, la société Acri In sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Acri In à payer à M. [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acri In aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT