Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié Castorama à Lievin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Lievin, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. Y..., qui s'est pourvu en cassation le 7 novembre 1991 contre un jugement du tribunal d'instance de Liévin du 29 octobre 1991, ne justifie pas de la notification de son mémoire ampliatif à M. X..., défendeur au pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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