Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 23/03772 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZM7 - 3ème chambre
Affaire :
[H] [J] Demande d'aide juridictionnelle déposée
Représentée par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
[B] [Y] épouse [M]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
Mme [H] [J] ayant reçu cet avis de fixation le 24 novembre 2023 devait procéder à cette signification au plus tard le 04 décembre 2023.
En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelante le 05 décembre 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Vu les observations des parties,
En vertu de l'article 490 du Code procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse a été signifiée le 31 octobre 2023 à Mme [K].
Elle en a relevé appel le 06 novembre 2023 ; elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 09 novembre 2023. L'avis de fixation à bref délai lui a été remis le 24 novembre 2023. Et le 05 décembre 2023, Mme [J] a été avisée de la caducité de l'appel encourue sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai expirant le 04 décembre 2023, à l'intimée non encore constituée.
Par courrier du 13 décembre 2023, Me NABET-MARTIN indiquait que le délai avait été suspendu jusqu'à la décision du 09 novembre 2023 de la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle d'un commissaire de justice.
Toutefois, en vertu de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour former appel. Dès lors, l'interruption ne concerne pas la signification de la déclaration d'appel.
En l'espèce, dans la mesure où l'appel a été relevé le 06 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle postérieure n'a pu avoir aucun effet suspensif sur les délais de signification de la déclaration d'appel, expirant le 04 décembre 2023, qui apparaît donc caduque.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [J] du 06 Novembre 2023.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [J].
Fait à [Localité 3] le 1er février 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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