Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-12.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.774

Date de décision :

1 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Hélène Z..., née Huber, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mlle Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1995), que Mlle X... a pris à bail le 1er février 1979, un appartement dont Mme Y... est actuellement propriétaire; que le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte sous seing privé du 1er février 1987; que le 21 mai 1992, Mme Y... a donné congé, pour vendre, à Mlle X... pour le 31 janvier 1993; qu'elle l'a ensuite assignée pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; que la locataire a, reconventionnellement, conclu à la nullité des baux et du congé, en se prévalant des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour dire que l'appartement loué à Mlle X... était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la locataire a signé quatre baux successifs entre 1979 et 1987 sans formuler de critiques ni de réserves, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir qu'elle aurait ainsi manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant des baux soumis aux lois du 22 juin 1982 et 23 décembre 1986, Mlle X... avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en l'audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz