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Cour d'appel, 15 mai 2008. 08/000121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/000121

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 08 / 00012 ARRET DU 05 Juin 2008 Mineurs : Aude X... Alexandre X... COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS - ASSISTANCE EDUCATIVE -A R R E T No 572 / 08 ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le cinq Juin deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs, Sur appel d'une décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Décembre 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Mineurs concernés : Aude X... née le 17 Octobre 2003 Alexandre X... née le 06 Juillet 2005 APPELANTS : Madame Catherine Y... née le 06 Mars 1968 à PAU (64000) et Monsieur Pascal X... né le 26 Octobre 1963 à AIRE SUR ADOUR (40800) demeurant ensemble ... ... comparants assistés de la SCPA ETCHEVERRY CALIOT, avocats PARTIES INTERVENANTES Monsieur et Madame X..., grands-parents paternels demeurant ... ... comparants CENTRE ACTION EDUCATIVE SERVICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE sis 7 rue Gambetta 32000 AUCH représenté à l'audience par Mme Z... en présence du Ministère Public Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Christophe STRAUDO, Conseiller. Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008, en présence de Monsieur CABROL, Substitut Général, spécialement chargé des affaires de mineurs ; Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA DÉCISION : Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, par décision en date du 20 Décembre 2007 a ordonné le placement d'Alexandre X... et Aude X... chez les grands parents paternels, Mr et MMe X... demeurant ..., a ordonné une enquête sociale au domicile des grands parents paternels, a ordonné une expertise psychologique de Mr X... Pascal, a accordé aux parents un droit d'accueil de leurs enfants une fin de semaine sur deux avec l'interdiction pour Mme Y... de se trouver seule avec ses enfants, a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 novembre 2008, mesure confiée au Centre d'Action Educative du Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du GERS. LES APPELS : Appel a été interjeté par le conseil de Madame Catherine Y... et de Monsieur Pascal X... le 4 janvier 2008. Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 15 Mai 2008. DÉROULEMENT DES DEBATS : A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire. Mme Z..., représentant le Centre d'Action Educative, a été entendue en ses observations. Mr et Mme X..., grands parents paternels ont été entendus en leurs observations. Mr X..., père des enfants, a été entendu en ses observations. Mme Y... a été entendue en ses observations. Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions. Le conseil des appelants a été entendu en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Juin 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit. - A R R E T- Le conseil de Catherine Y... et de Pascal X... a régulièrement interjeté appel le 4 janvier 2008 d'un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance d'Auch dans une procédure d'assistance éducative concernant leurs enfants, Aude, née en 2003 et Alexandre, né en 2005, qui a notamment : - ordonné leur placement chez leurs grands-paternels, - ordonné une enquête sociale, - accordé aux parents un droit d'accueil de leurs enfants une fin de semaine sur deux avec interdiction pour Madame Y... de se trouver seule avec les enfants. - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 novembre 2008. A l'audience, Monsieur et Madame X... ont déclaré que selon eux il n'y a plus aucun danger à confier les enfants à leur mère. Monsieur X..., le père des enfants, a également conclu en ce sens. Le Ministère Public a requis ; A l'audience, le conseil de Madame Y... et de Monsieur X... conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le placement des enfants chez leurs grands-parents, leur a réservé un seul droit d'accueil et a interdit à Madame Y... de se retrouver seule avec ses enfants. Il conclut à la confirmation de la décision s'agissant de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Il fait valoir que les expertises psychologiques et psychiatriques révèlent que la mère ne présente pas de dangerosité, que Madame Y... consulte régulièrement son médecin psychiatre, que la mesure de placement d'office a fait l'objet d'une mainlevée le 28 mars 2008. Madame Y... a ajouté qu'elle comprenait parfaitement la nécessité de se soigner et indiqué qu'elle continuerait à le faire. SUR QUOI, La régularité de l'appel n'est pas contestée, Il résulte des pièces versées au dossier et des débats d'audience les éléments suivants. La situation des enfants X... a fait l'objet d'un signalement au Procureur de la République d'Auch le 3 mai 2007 à raison d'une tentative d'empoisonnement d'Aude par sa mère. L'hôpital d'Aire sur Adour a alerté les gendarmes à la suite de l'hospitalisation de la mère et des enfants, cette dernière ayant décidé de mettre fin à ses jours a mis cinq cachets de Bromazepan dans le biberon d'Aude. Se ravisant, elle a elle-même emmené l'enfant à la clinique. Madame Y... a été hospitalisée d'office immédiatement. Les enfants ont été recueillis par les grands-parents paternels qui demeurent à proximité, le père leur rendant visite tous les soirs et les recevant le week-end. Mise en examen, elle a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui conclut : - qu'il n'y a pas de dangerosité actuelle mais qu'il sera nécessaire que Madame Y... poursuive un suivi psychiatrique dont elle ne voit pas l'absolue nécessité, - elle est curable -au moment des faits, elle présentait une altération de son discernement. Des examens psychologiques des enfants, il résulte que ceux-ci présentent des retards dans les acquisitions du langage. La relation de la mère aux enfants est qualifiée de fusionnelle : les expertises psychologiques et psychiatriques de la mère révèlent que ceux-ci comblent chez elle un vide conjugal, dépressif, familial et personnel. Il est révélé chez Monsieur X... des attitudes froides et rigides. Aux termes du rapport d'investigation et d'orientation éducative et des expertises, les intervenants concluent à la nécessité d'une prise en charge des enfants. Il est produit un certificat du docteur B..., sollicité par les parents en date du 14 / 12 / 2007, indiquant que l'état clinique de Madame Y... est stable depuis le mois de juin 2007. Elle est sortie depuis le 27 / 08 / 2007. Elle suit les prescriptions : consultation hebdomadaire avec une infirmière psychologue, avec son psychologue et régulièrement avec lui-même. Elle a repris son travail de secrétaire médical depuis la mi-octobre. Elle présente un comportement normal à l'égard de ses enfants qu'elle voit toujours en présence des grands-parents. Il conclut que " l'accompagnement auquel elle est soumise, et qu'elle accepte offre une garantie suffisante pour la sécurité des enfants. " L'enquête sociale réalisée au domicile des grands-parents a été déposée le 16 avril 2008. Il en résulte qu'ils réunissent les conditions morales et matérielles suffisantes à la prise en charge des enfants. Cet accueil s'effectue en présence de la mère qui s'occupe d'eux du lever au coucher. Il est indiqué que la mère recouvre dans ce contexte familial une sérénité personnelle, tout en maintenant ses craintes quant à l'avenir de son propre couple. Or, précisément, la séparation du couple a été évoquée la veille des faits. Les intervenants notent (P. 9) que les échanges menés auprès du couple mettent en relief la persistance de différends. " Le couple parental est en difficulté... il survit dans l'intérêt des enfants ". Les intervenants notent que Monsieur X... reste plus effacé, mais présent physiquement. Il ne souhaite pas s'engager dans une prise en charge thérapeutique familiale. A l'audience, Monsieur X... a contesté ce point et indiqué qu'il n'y est pas opposé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'actuellement : - la mère se soigne et le docteur B... qui n'a nullement fait un certificat hâtif puisque c'est lui qui assure son suivi psychiatrique depuis l'origine certifie qu'elle offre actuellement une garantie suffisante pour la sécurité des enfants. - le père et les grands-parents des enfants souhaitent le retour des enfants avec leur mère, - un suivi est assuré par la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Les enfants ne pourront rester éternellement chez leurs grands-parents qui au demeurant ne le souhaitent pas. En considération de l'évolution de la situation depuis le jugement déféré, il y a lieu de donner mainlevée du placement des enfants chez leur grands-parents. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert sera maintenue. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 1190 du Nouveau Code de Procédure Civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, vu les articles 375 et suivants du Code Civil, Infirme partiellement le jugement déféré, Donne mainlevée du placement des enfants chez leurs grands-parents. Confirme le surplus de la décision concernant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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