Texte intégral
N° R 19-86.708 F-D
N° 2412
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Q... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2019, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... A..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 novembre 2009, les services de police ont été appelés à intervenir au centre hospitalier de Rouen pour entendre B... L..., née le [...] , qui avait été amenée par les éducateurs l'ayant en charge, l'adolescente se disant victime d'un viol par auteur inconnu.
3. Une information a été ouverte et M. A..., identifié par son ADN, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle.
4. Les juges du premier degré ont relaxé M. A.... Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. A... coupable d'agression sexuelle commise le 9 novembre 2009 sur la personne d'B... L... et de l'avoir condamné pénalement, alors :
« 1°/ que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et implique le défaut de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que seul le caractère consenti de l'acte reste débattu, puis à exposer les circonstances matérielles du déroulement des faits et à confronter les versions de M. A... et d'B... L..., y compris s'agissant de l'existence de contacts antérieurs et postérieurs à la relation sexuelle entre les deux jeunes gens, sans du tout caractériser le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise au moment des faits litigieux susceptible d'établir l'absence de consentement de la victime ; que la cour d'appel a violé l'article 222-22 du code pénal ;
2°/ que la cour d'appel qui relève des éléments de personnalité de la plaignante, laquelle était décrite par sa mère et par les éducateurs à qui elle avait été confiée, comme extrêmement manipulatrice et même affabulatrice se présentant comme victime pour attirer l'attention des adultes et qui indique par ailleurs, en le regrettant, qu'aucune expertise psychologique d'B... L... n'avait pu être effectuée en raison de la carence de cette dernière, aurait dû chercher, fût-ce en ordonnant, même d'office, une mesure d'expertise sur ce point, quel pouvait être le degré de crédibilité de la victime prétendue dès lors que le prévenu conteste sa version des faits et que le tribunal a relevé un certain nombre d'éléments permettant de s'interroger sur l'absence de consentement d'B... L... ainsi que des contradictions et incohérences dans sa relation des faits, faisant naître un doute sur la sincérité de ses déclarations, notamment quant à une hypothétique contrainte qui n'apparaît pas du tout caractérisée ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que si l'arrêt mentionne que la plaignante a initialement évoqué la présence d'un canif dans la poche de son agresseur, puis évoqué ultérieurement la prise en main par ce dernier de ce canif, quand elle a ouvert la porte, à aucun moment cet élément n'a été confirmé et n'est de nature à établir une quelconque contrainte au moment des faits reprochés, B... L... n'indiquant pas avoir été agressée sexuellement sous une quelconque forme de contrainte ou de violence ; que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une quelconque contrainte et violé l'article 222-22 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué énonce qu'B... L... a indiqué aux policiers qu'alors qu'elle venait de sortir les poubelles et qu'elle s'apprêtait à rentrer, l'agresseur lui avait d'abord fait mal dans le dos, par une pression, l'avait forcée à rentrer en la poussant contre la porte qui n'était pas fermée, puis une fois dans son appartement, lui avait attrapé le bras, l'avait poussée sur le lit puis l'avait violée sans préservatif en la maintenant sur le lit en s'appuyant sur elle et en la tenant aux bras, alors qu'elle se débattait et qu'un couteau dépassait de sa poche.
7. Les juges ajoutent que selon le rapport d'examen médical, qui fixait une incapacité totale de travail à sept jours, la patiente était en larmes, mutique, en état de choc, présentait des ecchymoses de couleur marron clair de la face externe du bras droit, deux ecchymoses au niveau lombaire, une douleur avec impotence au niveau du genou droit, sans ecchymose, l'examen gynécologique révélant une vulve érythémateuse au niveau de la face interne des deux grandes lèvres et que le médecin a constaté que la patiente était arrivée avec le tee shirt déchiré.
8. Ils en déduisent, après avoir analysé dans le détail les auditions d'B... L..., l'examen médical qu'elle a subi, les auditions des témoins ayant recueilli ses confidences, les constatations réalisées à son domicile, les investigations effectuées comprenant l'expertise génétique réalisée à partir des prélèvements vaginaux et de ses vêtements puis la teneur des différentes auditions et interrogatoires de M. A... et les vérifications effectuées en lien avec les propos tenus par ce dernier et les pièces versées au débat, outre ses expertises et les témoignages de son entourage, que le prévenu est coupable d'agression sexuelle dans les termes de la prévention, compte tenu des importantes variations dans ses déclarations et des mensonges qu'il a proférés.
9. En se déterminant ainsi et dès lors que les termes de la prévention reprenaient la violence, la contrainte, la menace ou la surprise lesquelles ressortaient des déclarations de la victime, validées au terme de l'analyse réalisée, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et condamné M. A... à cinq années d'emprisonnement dont trois années avec sursis, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, une peine pour partie sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire en dernier recours, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A... une peine d'emprisonnement de deux ans ferme sans s'expliquer précisément sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sans préciser en quoi une autre sanction que l'emprisonnement serait insuffisamment répressive et dissuasive, ni pourquoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur qui a toujours contesté, comme c'est son droit le plus strict, avoir commis les faits reprochés, rendent cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a violé les articles 132-19-, 132-1, 130-1 du code pénal ;
2°/ que toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée, et son quantum et son régime déterminés en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tenu compte de ces éléments et notamment des circonstances particulières de l'infraction, tenant à l'instabilité de la victime et à son comportement imprévisible, ni de la personnalité de M. A... décrit par ses proches comme étant exempt de brutalité, n'ayant jamais été condamné auparavant, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;
3°/ que si la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la situation personnelle, matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt a rejeté par un motif inopérant tenant à une « fragilité de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé et à l'incertitude entretenue sur sa situation réelle », tout aménagement de peine, considéré impossible en l'état, sans aucunement justifier d'une impossibilité matérielle au sens de la loi, méconnaissant ainsi les exigences des articles 132-19, 132-25 et suivants du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour condamner M. A... à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, l'arrêt, après avoir rappelé les différents emplois occupés par l'intéressé depuis sa sortie de détention provisoire et le fait qu'il indique résider chez sa compagne, énonce prendre en compte la nature des faits ayant fait l'objet d'une disqualification pour renvoi devant le tribunal correctionnel, l'absence de toute réflexion de la part du prévenu, dont la personnalité apparaît imperméable à une remise en cause, l'absence actuelle d'attache sérieuse professionnelle ou familiale, mais également l'ancienneté des faits et l'absence d'antécédent judiciaire au moment des faits, même si trois condamnations sont survenues postérieurement.
13. Les juges ajoutent que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement au moins partiellement ferme serait manifestement inadéquate pour convaincre le prévenu de la gravité de l'acte commis.
14. Ils concluent qu'au regard de la grande fragilité de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé, et de l'incertitude entretenue sur sa situation réelle, l'adresse de Rouen déclarée en mai 2019 à Pôle emploi étant différente de celle de sa compagne chez laquelle il indique demeurer en Gironde, un aménagement de peine est en l'état impossible.
15. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal.
16. Le moyen ne peut donc être accueilli.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.