Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2024. 2400315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400315
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A G, Mme F C, M. B E, Mme D H et M. Alain Meunier demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Maringues a refusé de publier un communiqué du groupe minoritaire " La voix de l'avenir " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Maringues de modifier sans délai l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu'il conditionne la publication des tribunes de l'opposition à l'accord préalable du maire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maringues sans délai la publication de leur communiqué sur tous les supports de communication municipaux avec une prise en charge par la commune de Maringues des frais d'impression sur une page A4 avec un papier et un grammage identique à ceux du bulletin municipal de janvier 2024 et sa distribution par les services municipaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maringues une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition d'urgence : le maire de la commune a omis de les informer de la parution en janvier 2024 du bulletin municipal ; s'ils ont sollicité la publication d'une tribune politique sur les supports d'information électroniques de la commune postérieurement à cette omission, cette demande a été rejetée par le maire de Maringues, par un courriel du 29 janvier 2024, au motif que la tribune contiendrait des propos mensongers et diffamatoires ; ils sont privés de leur liberté d'expression alors que la périodicité du bulletin municipal est annuelle ;
- s'agissant de l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : ce refus de publication d'une tribune d'expression politique du groupe d'opposition sur les supports de communication municipaux constituent une violation de la liberté d'expression garantie et consacrée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le droit d'expression des élus de l'opposition garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- si le maire a opposé le motif tiré de ce que la tribune présente un caractère injurieux et diffamatoire, il appartient au juge des référés d'apprécier si la tribune en litige présente à l'évidence et manifestement un tel caractère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Maringues conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la tribune politique qui lui a été soumise par le groupe d'opposition a été examinée au regard de l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal en vigueur depuis août 2020 qui prévoit les modalités d'expression dans le magazine municipal et sur le site internet de la commune et dispose qu'un accord préalable doit être trouvé avec le maire au vu des textes proposés ;
- le contenu injurieux, diffamatoire et mensonger de la tribune permettait au maire de s'opposer à sa publication ;
- le conseil municipal réuni le 8 février 2024 n'a pas approuvé la proposition de modification de l'article 28 du règlement intérieur dans sa version en vigueur depuis août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2024 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière, Mme Caraës, juge des référés, a lu son rapport et informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Maringues a refusé de publier un communiqué du groupe minoritaire " La voix de l'avenir ", le juge des référés ne statuant que par des mesures qui présentent un caractère provisoire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Ont également été entendu au cours de l'audience les observations de M. G, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
4. Si, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. G I tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Maringues a refusé de publier un communiqué du groupe minoritaire " La voix de l'avenir " sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. M. A G, Mme F C, M. B E, Mme D H, M. Alain Meunier, conseillers municipaux du groupe minoritaire " La voix de l'avenir " au sein du conseil municipal de Maringues, ont constaté que le bulletin annuel d'information municipale avait été publié dans l'édition de janvier 2024 sans qu'ils en soient informés préalablement et mis à même de présenter un texte en vue de son insertion dans l'espace d'expression réservé à l'opposition. Par une décision du 29 janvier 2024, le maire de la commune de Maringues a informé le groupe minoritaire qu'il refusait de publier leur tribune, présentée postérieurement à la publication du bulletin municipal, au motif qu'elle comportait des propos mensongers et diffamatoires. M. G I demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Maringues de publier cette tribune sur tous les supports de communication municipaux et à la commune de Maringues de modifier sans délai l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu'il conditionne la publication des tribunes de l'opposition à l'accord préalable du maire.
6. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881.
8. En l'absence de toute circonstance particulière, l'absence de publication d'un texte émanant d'élus dans une édition d'un bulletin municipal d'information n'est pas de nature à faire apparaître une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Maringues de publier sans délai la tribune du groupe minoritaire " La voix de l'avenir " :
9. D'une part, si M. G I, en leur qualité d'élus de l'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Maringues, invoquent la liberté d'expression protégée par l'article 10 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit garanti à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, il résulte des principes rappelés au point 6 que la seule circonstance que la publication en janvier 2024 du bulletin municipal sans que les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale aient pu s'exprimer dans l'espace qui doit leur être réservé porte atteinte à ces droits et libertés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte de l'instruction que le refus de publication de la tribune du groupe " La voix de l'avenir " sur un support de communication communal, postérieurement à la publication du bulletin municipal annuel en janvier 2024, ne caractérise pas, en l'absence de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu de cette tribune, que les lecteurs aient connaissance de l'expression des requérants dans un très bref délai, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Maringues de modifier l'article 28 de son règlement intérieur :
10. Compte tenu du caractère annuel de la publication du bulletin municipal et de ce que celui-ci a déjà été publié en janvier 2024, M. G I ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G I présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Maringues.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2024.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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