Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOVU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-002702
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 33]
non comparante
INTIMEES
Organisme [34]
[Adresse 1]
TORONTO ONTARIO CANADA
non comparante
Organisme [17]
PO BOX 4086 STATION [14]
TORONTO ONTARIO CANADA
non comparante
Organisme [25]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
Organisme [24]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Adresse 32]
non comparante
[21]
Chez [23]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Organisme [20]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
Organisme [31]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
Organisme [35]
[Adresse 8]
[Localité 33]
non comparante
Organisme [22]
[Localité 2]
BC V3A 4B3
[Localité 11]
non comparante
Organisme [30]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame [Y] SILVAN, lors des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
ARRÊT :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2020, Mme [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] qui a, le 2 avril 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 7 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois pour permettre la vente d'un bien immobilier au Canada prévoyant un remboursement partiel des créanciers avec des mensualités de 5.886 euros avec un solde restant dû à l'issue de la période de 611.201,60 euros correspondant au crédit immobilier souscrit pour l'achat du bien.
La débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que le moratoire imposé par la commission sur les prêts canadiens était sans valeur juridique, que le non paiement des échéances contractuelles concernant ces prêts entraînera la mise en vente forcée du bien à vil prix et qu'elle estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante lorsqu'elle avait demandé pour quelle raison elle ne pouvait pas reporter le démarrage du remboursement des prêts à la consommation au 19ème mois à l'issue du 2ème palier du plan et en relevant des erreurs concernant ses revenus.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [Z] ;
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice, et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
- accueilli pour partie cette demande sur le fond ;
- dit qu'aucun plan ne peut être établi au delà du 31 décembre 2021, Mme [Z] étant à compter de son départ en retraite en janvier 2022 dans l'incapacité d'assurer le règlement à hauteur de 4 228,37 euros par mois les mensualités contractuelles des trois prêts qu'elle a souscrits auprès d'établissements bancaires canadiens, de sorte qu'il est impératif que la maison dont elle est propriétaire au Canada et pour laquelle elle a établi un mandat de vente au prix de 1,590M$, soit vendue d'ici cette date ;
- dit que pendant la durée du plan, Mme [Z] devra justifier des diligences effectuées pour parvenir à vendre le bien situé au Canada, et mettre à profit la durée du plan établi jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire aboutir son dossier de demande de départ à la retraite, les estimations de retraite qu'elle a communiquées restant imprécises et le décompte des points communiqués par l'Agirc-Arrco restant à corriger ;
- dit que pendant la durée du plan, Mme [Z] devra justifier des diligences effectuées les dispositions pour assurer l'apurement de l'arriéré d'impôt de 9 889 euros concernant les revenus perçus en 2020, ainsi que pour rendre son taux de retenue à la source appliqué aux revenus de l'année 2021 conforme au taux d'imposition de 22,33%, résultant de la simulation effectuée sur le site impôt.gouv.fr ;
- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts .
Aux termes de la décision, la juridiction a estimé que, pour l'année 2021, Mme [Z] disposait de ressources s'élevant à la somme de 8 140,93 euros, supportait des charges d'un montant de 2 934,33 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 5 206,60 euros, la quotité saisissable du salaire étant de 4 955,36 euros et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de ménage devant être fixée à 3 185,57 euros. Pour l'année 2022, Mme [Z] disposait de ressources s'élevant à la somme de 4 435,20 euros, supportait des charges d'un montant de 1 544,58 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 2 890,62 euros, la quotité saisissable du salaire étant de 2 582,36 euros et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de ménage devant être fixée à 1 852,84 euros.
Par déclaration parvenue le 11 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Z] a formé appel de ce jugement en réclamant une annulation des mensualités des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 au regard de ce que le jugement l'a prise au dépourvu, qu'elle a donné son accord à l'administration fiscale d'informer [X] et la [26] de son nouveau taux d'imposition, qu'elle envoie au Canada 5 000 euros par mois en moyenne pour couvrir les frais d'emprunts, d'entretien de la maison et les taxes, que le taux d'échange du dollar canadien est en baisse, que son centre d'impôt a refusé sa demande de délais relatifs au reliquat du Trésor Public pour les revenus de 2020, que ses dépenses mensuelles correspondent au strict minimum pour elle et son chien, qu'elle a été expulsée de son appartement, qu'elle doit faire appel à un avocat et que l'estimation de sa maison a fait l'objet d'une baisse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Par courriel reçu au greffe le 18 septembre 2023, Mme [Z] a informé la cour qu'elle se désistait de son appel en raison du re-dépôt d'un dossier de surendettement en mars 2023.
Par courrier en date du 20 septembre 2023, le centre des finances publiques de [Localité 33] a précisé n'avoir aucune observation.
Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n'a comparu ou ne s'est faite représenter à l'audience.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'»
Sur le désistement
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelante par courriel en date du 18 septembre 2023, sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué étant précisé qu'aucun des créanciers n'a comparu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'instance par Mme [Y] [Z];
Constate l'extinction de l'instance';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties';
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
La greffière, La présidente,
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