Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42OY
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
ROYAUME UNI
Représenté par Me Marie FAVA, Avocat, #E0962
Madame [M] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
JAMAICA
Représentée par Me Elimie PARANCE, Avocat, #D1265
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2024 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U], de nationalité française, et M. [P], de nationalité britannique, demeurant tous deux à ce jour l'étranger, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Essonne) après avoir établi un contrat reçu le 7 juin 2002 par Maître [Z], Notaire à [Localité 8] (Essonne).
Madame [U] et M. [P] sont les parents de :
-[X] [H] [P], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11],
-[S] [V] [P], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (Essonne).
Par requête conjointe présentée le 13 mai 2024 et enregistrée le même jour, Madame [U] et M. [P] ont saisi cette juridiction sur le fondement de l'article 233 du Code civil, sollicitant notamment :
-le prononcé du divorce sur ce fondement,
-la fixation de la date des effets du divorce au 1er décembre 2022,
-l'autorisation à Madame [U] de conserver l'usage du nom d'épouse,
-l'application de l'article 265 du Code civil,
-dire n'y avoir lieu à liquidation-partage,
-dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, Madame [U] et M. [P] maintiennent les termes de la requête.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête conjointe enregistrée le 13 mai 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [M], [Y], [C], [E] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Essonne)
Et
M. [H], [T] [P], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (Rhodésie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2002 à la mairie de [Localité 12] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er décembre 2022 ;
AUTORISE Madame [U] à conserver l'usage du nom patronymique de M. [P] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE M. [P] à prendre en charge tous les frais des deux enfants en ce compris les frais de scolarité, jusqu'à parfaite issue de leurs études, les frais de santé (mutuelle), les frais de logement, les fournitures scolaires, la nourriture, les vêtements, les billets d'avion, et ce à compter du 1er avril 2024 ;
REJETTE la demande des parties tendant à inclure la mention " sans restriction de lieu ni de choix d'orientation " ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 16 Décembre 2024
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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