Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/01940 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQB
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2019 2019, la société SOGIMA a donné à bail à Madame [E] [L] un box-garage situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 47,24 € hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 13,25 €.
Le bail a pris effet au 21 août 2019.
La société SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la société SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [E] [L], pour une somme de 394,95 € au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part, du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société SOGIMA a fait assigner Madame [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [E] [L], outre sa condamnation au paiement d’une provision, d’une indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, la société SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la Madame [E] [L] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin ;Condamner Madame [E] [L] à payer à la S.A SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 490,67 € à valoir sur les sommes dues au 23 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 63,02 € jusqu’à la reprise effective des lieux ; 200 € au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
A l’audience, elle réactualise le montant de sa créance à la somme de 709,93 € arrêtée au mois de juillet 2024 inclus.
Madame [E] [L], régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise en étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés selon décompte joint au commandement de payer, arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 9 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 février 2024.
L'obligation de Madame [E] [L] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [L], locataire et celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er mars 2024.
Elle sera en conséquence égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges, soit 63,02 €, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 63,02 € par mois.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail et du décompte joint au commandement de payer que Madame [E] [L] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et restait leur devoir une somme de 394,83 €, arrêtée au mois de février 2024 inclus, au stade de l’assignation.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le décompte actualisant la créance au mois de juillet 2024 n’est pas contradictoire.
En conséquence, seule l'obligation du locataire de payer la somme de 394,93 € au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de février 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 €.
Madame [E] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 10 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [E] [L] et de tout occupant de son chef du box-garage situé [Adresse 4] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er mars 2024, d’un montant de 63,02 € mensuels et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la S.A SOGIMA la somme provisionnelle de 394,93 € correspondant aux loyers arrêtés au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la S.A SOGIMA, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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