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Cour d'appel, 06 décembre 2018. 18/01101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01101

Date de décision :

6 décembre 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 06 DECEMBRE 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01101 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRYY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2018 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 17/00033 APPELANT : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD) de nationalité Britannique [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, non présent à l'audience INTIME : Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD) de nationalité Britannique [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-CANABY-ARIES- KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, non présent à l'audience ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Madame Nelly SARRET, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 28 février 2018 par Monsieur [H] [L] à l'encontre de Monsieur [H] [P] d'un jugement d'orientation en date du 16 février 2018 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (affaire n°17/00033). Par conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2018 [H] [L] demande à la Cour de constater son désistement. Le 19 octobre suivant [H] [P] a indiqué accepter ce désistement mais maintenir sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile contenue dans ses précédentes écritures. Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe; Donne acte à Monsieur [H] [L] de son désistement d'appel, et à Monsieur [H] [P] de son acceptation; Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le RG n° 18/01101, et le dessaisissement de la juridiction ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente, MG

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