Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08685 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MW
Minute : 24/03081
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ( TUNISIE )
[Adresse 8]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [K] et Monsieur [U] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants ;
- [B] [H] née le [Date naissance 2] 2001, majeure
- [S] [H] née le [Date naissance 3] 2004, majeure
- [E] [H] née le [Date naissance 3] 2004, majeure.
Par requête du 08 octobre 2020, Madame [X] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à l'audience du 02 mars 2021, et seule l’épouse a comparu, assistée de son conseil.
Par ordonnance réputé contradictoire rendue le 08 avril 2021, le juge conciliateur a notamment :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7] à l’époux, à titre onéreux,
- dit que l'épouse devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 6 mois, à peine d'expulsion,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l’époux assurera le règlement de l’assurance d’habitation et de la taxe d’habitation,
- dit que l’épouse assurera le règlement provisoire des charges de copropriété et de la moitié des taxes foncières afférentes au domicile conjugal,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [E],
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [H] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, organisé comme suit :
* en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sortie de classe au dimanche 16 heures
*hors période scolaire, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive de Monsieur [U] [H] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023 signifié à étude, Madame [X] [K] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- enjoindre les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- condamner l’époux à lui verser 10000 euros au titre de la prestation compensatoire
- confirmer le montant à 150 euros par mois et par enfant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 450 euros au total
- dit que les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié et y condamner le père
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [U] [H] entend voir :
- constater son accord pour le prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
- ordonner à l’épouse de produire l’ensemble des relevés de comptes bancaires dont elle est détentrice, et notamment les comptes sur lesquels elle a capitalisés les sommes versées par la CAF depuis la naissance des enfants ainsi que le compte bancaire sur lequel elle a versé les sommes qui étaient au crédit du compte commun sur un compte personnel
- débouter la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ceux-ci étant majeurs, sachant qu’elle a des revenus bien supérieurs aux siens et qu’elle dispose d’une épargne importante (allocations familiales depuis 18 ans), qui justement a vocation à participer à l’éducation des enfants
- réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 02 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 08 avril 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [K] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 avril 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [H] visant à ce que soit ordonné à l’épouse de produire l’ensemble des relevés de comptes bancaires dont elle est détentrice, et notamment les comptes sur lesquels elle a capitalisés les sommes versées par la CAF depuis la naissance des enfants ainsi que le compte bancaire sur lequel elle a versé les sommes qui étaient au crédit du compte commun sur un compte personnel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [X] [K] la somme de 4000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que les frais de santé des enfants [B] [H], [S] [H] et [E] [H] restant à charge après remboursement par l’Assurance maladie et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants [B] [H] née le [Date naissance 2] 2001, [S] [H] née le [Date naissance 3] 2004 et [E] [H] née le [Date naissance 3] 2004 à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, payable à Madame [X] [K], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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