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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.359

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles R. 24320 et R. 24324 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon la décision attaquée, Mme X..., assurée du régime des non salariés, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en vue d'obtenir paiement d'une somme de 9 150,00 francs au titre des cotisations d'allocations familiales dues pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1985, et d'une somme de 2 656,00 francs au titre des majorations de retard y afférentes ; qu'après avoir validé la contrainte à concurrence des cotisations, le jugement attaqué a ordonné la remise des majorations de retard en raison de la bonne foi de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être statué sur les demandes de remise suivant le montant des majorations par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait être saisi directement d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a validé la contrainte litigieuse qu'à concurrence de la somme de 9 150 francs et en ce qu'il a dit que Mme X... n'était pas redevable des majorations de retard figurant sur ladite contrainte, le jugement rendu le 4 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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