Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/06394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06394

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET STATUANT SUR REQUETE AFIN DE REPARATION (EXTRA PETITA) ET SUR REQUTE EN OMISSION DE STATUER DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH3V Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 juin 2024 par le Pôle 6/5 de la cour d'appel de Paris RG n° 21/09206 sur appel d'un jugement du 05 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° 20/00955 DEMANDERESSE A LA REQUETE AFIN DE REPARATION (EXTRA PETITA) DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER S.A. ENGINERING CONTROLE WELDING (ECW), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 DEFENDEUR A LA REQUETE AFIN DE REPARATION (EXTRA PETITA) DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier: Madame Anjelika PLAHOTNIK,lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 octobre 2021 statuant dans un litige opposant M. [R] [V] à la société Enginering contrôle welding, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 450 euros ; - condamné la société ECW à verser à M. [V] les sommes de : * 21 383 euros à titre de rappel de salaire de 2017 à juin 2021 outre 2 138,30 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral, * 10 000 euros du chef du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de sa saisine ; - ordonné la régularisation de l'augmentation de salaire de 350 euros net de M. [V] ; - ordonné la régularisation du paiement des paniers repas au taux légal en vigueur ; - ordonné la régularisation du paiement d'indemnités kilométriques en conformité avec le barème ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision avec les grands déplacements conformes au barème ACOSS ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté M. [V] de toutes ses autres demandes et des astreintes demandées ; - débouté la société ECW de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la société ECW. La société Enginering contrôle welding (ci-après la société) a interjeté appel le 2 novembre 2021 de cette décision, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/9206. Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf du chef des condamnations de la société Engineering control welding pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, régularisation de l'augmentation de salaire à hauteur de 350 euros net par mois, régularisation des paniers repas au taux légal en vigueur, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamné la société Engineering control welding à verser à M. [R] [V] les sommes de : * 16 998 euros à titre de rappel pour la période de 2017 à juin 2021 comprenant un rappel de salaire, la régularisation des indemnités de grand déplacement et les primes paniers, * 1 281 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [R] [V] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Engineering control welding, - condamné la société Engineering control welding aux dépens et à verser à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 octobre 2024, la société a notifié par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) une requête afin de réparation d'arrêt (extra petita). Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/6394. Son examen a été fixé à l'audience du 20 mars 2025. Le 25 février 2025, M. [V] a notifiée par le RPVA une requête en omission de statuer. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1715. Afin que les deux requêtes concernant le même arrêt soient examinées au cours de la même audience, l'affaire afférente à la première requête a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025, audience à laquelle les deux affaires ont été évoquées. S'agissant de la requête en extra petita, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : " Vu les articles 463 et 464 du CPC, Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2024, Vu le règlement de la somme de 15.850,80 € sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, concernant le rappel de salaire de Janvier 2017 à Juin 2021, Vu l'absence de demande Il est demandé à la Cour de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 13 juin 2024 comme suit : Infirme le jugement sauf du chef des condamnations de la société Engineering control welding pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, régularisation de l'augmentation de salaire à hauteur de 350 euros net par mois, régularisation des paniers repas au taux légal en vigueur, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Engineering control welding à verser à M. [R] [V] la somme complémentaire de 1.902 €, tenant compte du versement effectué en Décembre 2021 en brut de 15.096 €, et en déduction de la somme de 16.998 € se décomposant ainsi : - le rappel de salaire de 12.810 €, - la régularisation des indemnités grands déplacements à hauteur de 2.268 € - les paniers repas à hauteur de 1.920 €, Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [R] [V] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Engineering control welding, Rejeter la requête présentée par Monsieur [V]." Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de : "Rejeter la requête, Condamner la société ENGINEERING CONTROL WELDING à verser à M. [V] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Mettre les entiers dépens à la charge de la société ENGINEERING CONTROL WELDING." S'agissant de l'omission de statuer, aux termes de sa requête, M. [V] demande à la cour de : " Vu ensemble les articles 463 et 464 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt du 13 juin 2024, Rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 13 juin 2024, comme suit : « Infirme le jugement sauf du chef des condamnations de la société Engineering control welding pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, régularisation de l'augmentation de salaire à hauteur de 350 euros net par mois, régularisation des paniers repas au taux légal en vigueur et au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Engineering control welding à verser à M. [R] [V] les sommes de : ' 16 998 euros à titre de rappel pour la période de 2017 à juin 2021 comprenant un rappel de salaire, la régularisation des indemnités de grand déplacement et les primes paniers, ' 1281 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [R] [V] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Engineering control welding, Condamne la société Engineering control welding aux dépens et à verser à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié." Pa conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société demande à la cour de rejeter cette requête. MOTIVATION Sur la jonction des procédures Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d'ordonner la jonction des procédures numéro de RG 24/6394 et numéro de RG 25/1715 sous le numéro de RG 24/6394. Sur la requête en extra petita La société soutient que la cour a statué au-delà de ce qui lui était demandé car M. [V] ne sollicitait devant la cour d'appel que le paiement de la somme de 1 218 euros net. Elle ajoute que la cour a commis une erreur car la somme de 2 268 euros au titre des indemnités grands déplacements était comprise dans la somme de 12 810 euros ce qu'elle a précisé. En réponse, M. [V] sollicite le rejet de cette requête en faisant valoir que la société sous couvert de celle-ci tente de critiquer l'arrêt de la cour d'appel à l'encontre duquel, elle n'a pas exercé de voie de recours. Elle soutient que la somme de 2 268 euros n'a jamais été incluse dans la somme de 12 810 euros car les deux chefs de demande sont distincts, la première correspondant à des indemnités grands déplacements alors que la seconde correspond à une augmentation de salaire déguisée et souligne que la cour a effectué cette distinction. Il indique que la somme de 1 281 euros sollicitée dans ses conclusions d'appel, s'ajoutait aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Aux termes de l'article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé. Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que M. [V] l'a saisi notamment d'une demande de rappel de salaire de 21 380 euros et d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 2 138,30 euros. Il ressort de la motivation de cette décision que ce montant de rappel de salaire correspond à l'addition de plusieurs chefs de demande. Les premiers juges ont repris dans leur motivation chacun d'entre eux en ces termes : " Qu'i1 convient de faire le calcul sur le rappel de salaire sur les indemnités versées au titre des 5 grands déplacements de 2017 à juin 2021 pour la somme de 12 810,00 euros + congés payés ; Qu'i1 convient de faire le calcul sur le rappel de salaire pour les indemnités grand déplacement effectuées et non réglées en taux normal applicable de 2017 à juin 2021 pour la somme de 2268,80 euros + congés payés ; Qu'il convient de faire le calcul du chef d'indemnité kilométrique au taux applicable de 2017 à juin 2021 pour la somme de 792,00 euros + congés payés ; Qu'i1 convient de faire le calcul du chef des heures de nuit non payées au taux majoré de 2017 à juin 2021 pour la somme de 1737,20 euros + congés payés ; Qu'il convient de faire le calcul du chef de paniers repas supprimés de 2017 à juin 2021 pour la somme de 3775,00 euros + congés payés ; En conséquence, le Conseil condamne la societé ECW à payer à son salarié la totalité du rappel de salaire pour un montant de 21 383,00 + 2138,00 euros + congés payés afférents et ordonne la régularisation du salaire de Monsieur [V] avec cette augmentation du salaire mensuel de 350,00 euros." Il en résulte que devant le conseil de prud'hommes, M. [V] sollicitait au sein de la somme globale de 21 383 euros : - 12 810 euros au titre des indemnités versées au titre des 5 grands déplacements de 2017 à juin 2021 ; - 2 268,80 euros au titre d'indemnités grand déplacement effectuées et non réglées en taux normal applicable de 2017 à juin 2021 ; - 792 euros au titre d'indemnités kilométriques au taux applicable de 2017 à juin 2021 ; - 1 737,20 euros au titre des heures de nuit non payées au taux majoré de 2017 à juin 2021 ; - 3 775 euros au titre des paniers repas supprimés de 2017 à juin 2021, outre les indemnités de congés payés afférents relatvies à chacune de ces sommes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la société a demandé à la cour de : - lui donner acte qu'elle a appliqué la régularisation de 350 euros net sur le salaire de M. [V] depuis le 1er janvier 2019 et réglé le complément de salaire sur cette base, Pour le surplus : - infirmer le jugement, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [V] a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation : ' 2 268,80 euros et 226,88 euros au titre des congés payés y afférents, ' 792 euros et 79,20 euros au titre des congés payés y afférents, ' 1 737,20 euros et 173,72 euros au titre des congés payés y afférents, ' 3 775 euros et 377,50 euros au titre des congés payés y afférents, ' 10 000 euros du chef du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - le confirmer en ce qu'il a ordonné : ' la capitalisation des intérêts, ' la régularisation du paiement des paniers repas au taux légal en vigueur, ' la régularisation du paiement de l'indemnité kilométrique au taux légal en vigueur, ' la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision avec les grands déplacements conformes au barème ACOSS, - condamner la société Engineering control welding à lui verser la somme de 1 218 euros net au titre du solde restant dû au titre du rappel de salaires versés sous forme de grands déplacements, - l'infirmer pour le surplus, Y ajoutant et statuant à nouveau, - condamner la société Engineering control welding à lui verser les sommes de : * 5 000 euros à titre de préjudice moral du chef du harcèlement moral, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les entiers dépens à la charge de la société Engineering control Welding. Il s'en déduit par l'effet croisé de l'appel principal et de l'appel incident que les parties ont saisi la cour d'une critique du jugement de première instance portant sur les sommes suivantes, seuls les éléments de la décision portant sur un paiement de somme étant rappelés compte tenu de l'objet de la requête de la société : - 2 268,80 euros au titre d'indemnités grand déplacement effectuées et non réglées en taux normal applicable de 2017 à juin 2021 ; - 792 euros au titre d'indemnités kilométrique au taux applicable de 2017 à juin 2021 ; - 1 737,20 euros au titre des heures de nuit non payées au taux majoré de 2017 à juin 2021 ; - 3 775 euros au titre des paniers repas supprimés de 2017 à juin 2021, ainsi que sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la somme allouée au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre rappelé que M. [V] a également sollicité en cause d'appel la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 218 euros comme évoqué ci-dessus. Dans son arrêt, la cour a repris chacune de ces demandes. Elle a relevé que les parties ne critiquaient pas le jugement pour ce qui concerne les indemnités versées au titre des 5 grands déplacements de 2017 à juin 2021 soit la somme de 12 810 euros, que la somme de 1 218 euros sollicitée par le salarié avait trait à l'exécution du jugement et qu'il convenait de débouter M. [V] de sa demande à ce titre étant observé que le jugement n'était pas critiqué par les parties sur ce point. Au titre des indemnités de grands déplacement effectués, elle a confirmé que la somme de 2 268 euros était due à ce titre à M. [V] mais a retenu que cette somme n'ouvrait pas droit à congés payés et a débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés. Elle a infirmé le jugement à ce titre et a rappelé que la somme de 2 268 euros était comprise dans la somme globale allouée par les premiers juges en précisant : " Cependant la cour observe que M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser cette somme alors que ce montant n'a pas fait l'objet d'un chef de condamnation distinct mais a été englobé dans la condamnation globale de la société à payer à M. [K] la somme de 21 383 euros." Dès lors, la société ne peut pas valablement soutenir que la cour a indiqué que la somme de 2 268 euros était incluse dans celle de 12 810 euros. S'agissant du rappel de frais kilométriques, elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre et a infirmé le jugement en ce qu'il a compris le montant réclamé dans sa condamnation globale ainsi que les congés payés. Concernant les heures de nuit, elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre et a infirmé le jugement en ce qu'il a compris le montant réclamé dans sa condamnation globale ainsi que les congés payés. Au titre de la suppression des paniers repas, elle a retenu que seule la somme de 1 920 euros était due au salarié, cette somme n'ouvrant pas droit à congés payés. La cour a ainsi considéré qu'il était dû au salarié la somme globale de 16 998 euros (12 810 + 2 268+1 920) au titre des rappel de salaire et de 1 281 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il s'en déduit que la cour ne pouvait qu'infirmer ou confirmer le chef du jugement tel qu'il était formulé c'est à dire sous la forme d'une somme globale, cette formulation étant d'ailleurs conditionnée par la demande initiale du salarié devant le conseil de prud'hommes. En sollicitant l'infirmation des sommes allouées par les premiers juges au titre d'indemnités grand déplacement effectuées et non réglées, d'indemnités kilométriques, des heures de nuit non payées et des paniers repas supprimés, la société demandait nécessairement à la cour d'infirmer la somme de 21 383 euros et corrélativement l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. De son côté, le salarié en demandant à la cour de confirmer ces sommes outre celle de 12 810 euros allouée par les premiers juges comme relevé par la cour d'appel, demandait à la cour de confirmer l'allocation de la somme globale de 21 383 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à laquelle il ajoutait la somme de 1 218 euros au titre d'un rappel de salaire, demande dont la cour l'a débouté. Il en résulte qu'en infirmant le jugement en considérant qu'il n'était pas dû à M. [V] la somme globale de 21 383 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 2 183,30 euros mais celle de 16 998 euros et non une indemnité compensatrice de congés payés de 2 138,30 mais de 1 281 euros, la cour d'appel n'a pas accordé plus qu'il ne lui a été demandé. En conséquence, la requête de la société à ce titre sera rejetée. Il appartiendra aux parties dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'établir un compte entre elles au regard de la somme de 15 096 euros bruts dont le paiement par la société depuis le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas contesté par le salarié. Sur la requête en omission de statuer M. [V] soutient que la cour a omis de mentionner dans le dispositif de son arrêt parmi les chefs de jugement confirmés, la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a confirmé cette disposition dans le corps de sa décision. La société fait valoir que la cour l'a condamnée à payer 2 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles. Il est constant que l'omission par laquelle le juge omet de reprendre dans le dispositif de sa décision une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci, constitue une omission de statuer. En l'espèce, dans la partie " MOTIVATION " de sa décision, la cour a indiqué : " La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [V] en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges dont le jugement est confirmé de ce chef, à hauteur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. ". Il résulte du dispositif de cet arrêt qu'elle a omis d'indiquer qu'elle confirmait la disposition du jugement ayant octroyé à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile de compléter l'arrêt du 13 juin 2024 comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/6394 et 25/1715, seule subsistant la procédure sous le numéro de répertoire général 24/6394, Rejette la requête en extra petita de la société Enginering contrôle welding, Dit que, dans le dispositif de l'arrêt du 13 juin 2024, il est inséré dans la disposition suivante : " Infirme le jugement sauf du chef des condamnations de la société Engineering control welding pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, régularisation de l'augmentation de salaire à hauteur de 350 euros net par mois, régularisation des paniers repas au taux légal en vigueur, " Après " en vigueur ", " et au titre des frais irrépétibles ". Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui, Condamne la société Enginering contrôle welding à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz