Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 1222000977
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me COMMINSOLI substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me COMMINSOLI substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 17/03/23
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2019, M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] ont donné à bail à Mme [Z] [E] un appartement avec garage situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 620 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 50 euros par mois.
Le 28 avril 2022, M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] ont fait délivrer à Mme [Z] [E] un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 1 340 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte du 25 août 2022, M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] ont fait assigner Mme [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin qu'il :
- constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonne l'expulsion de Mme [Z] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- fixe une indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et condamne Mme [Z] [E] au paiement de celle-ci,
- condamne Mme [Z] [E] à payer la somme de 3 350 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus,
- condamne Mme [Z] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2019 entre M. [U] [Y] et Mme [Z] [R], d'une part, et Mme [Z] [E], d'autre part, concernant l'immeuble à usage d'habitation avec garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 29 juin 2022, en raison des impayés de loyers,
- déclaré en conséquence Mme [Z] [E] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 29 juin 2022,
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [Z] [E] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit le 29 juin 2022, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
- condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 4 690 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise,
- débouté M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] de leurs autres demandes,
- condamné Mme [Z] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation,
- dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [Z] [E],
- condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 février 2023, M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait condamné Mme [Z] [E] à leur payer la somme provisionnelle de 4 690 euros représentant l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] demandent à la cour de :
- accueillir l'appel par eux interjeté,
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [E] à leur payer la somme provisionnelle de 4 690 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise,
- condamner en conséquence Mme [Z] [E] à payer à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 7 370 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 12 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise,
- confirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel en ses autres dispositions,
- y ajoutant, condamner l'intimée au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Mme [Z] [E] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
A titre liminaire, la cour observe que tenant l'appel principal et en l'absence d'appel incident, ne lui sont dévolues que la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Comme le soutiennent les appelants, c'est à tort que le montant de l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2023 (terme de janvier 2023 inclus) a été fixé à la somme de 4 690 euros, alors qu'il ressort du décompte produit par les bailleurs, qu'aucun élément ne vient remettre en cause, que la somme totale de 10 050 euros était due par l'intimée au titre des loyers entre le mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2023 (670 x 15), que Mme [Z] [E] a effectué des versements à hauteur de 2 680 euros au total (670 x 4) et qu'elle restait donc devoir à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] une somme de 7 370 euros.
La décision sera donc réformée sur ce point et statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [Z] [E] à verser à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] une somme de 7 370 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 12 janvier 2023 (terme de janvier 2023 inclus).
Mme [Z] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'affaire et de la situation des parties, de laisser à la charge des appelants les frais par eux engagés en marge des dépens. M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] seront donc déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] en leur appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [E] à verser à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 4 690 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 12 janvier 2023, mensualité du mois de janvier comprise,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [E] à verser à M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] une somme de 7 370 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 12 janvier 2023 (terme de janvier 2023 inclus),
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [Y] et Mme [Z] [R] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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