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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.617

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SMAC Acieroid, dont le siège social est 41, avenue du Centre, BP. 6, à Saint-Quentin (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit : 1 ) de la société Hazemeyer, dont le siège social est ... (Aisne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société anonyme Sebis (Société d'études de bâtiments industriels et de services), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) de la société d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de la SMAC Acieroid, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Hazemeyer, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la société Groupe Drouot et de la société Sebis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Hazemeyer ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la société Hazemeyer, maître de l'ouvrage, a, en 1975, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sebis, assurée par la compagnie Le Groupe Drouot devenue la compagnie Axa assurances, chargé des travaux de couverture et d'étanchéité d'un bâtiment à usage industriel la société Tibe, aux droits de laquelle se trouve la société SMAC Acieroid ; que la réception est intervenue le 19 mai 1978 ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que, pour condamner la société SMAC Acieroid à garantir intégralement la société Sebis et son assureur des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 1993) retient que la société SMAC Acieroid ne peut, dans ses rapports avec la société Sebis, se prévaloir de la faute de surveillance commise par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entrepreneur avait commis une faute quasi-délictuelle à l'encontre du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SMAC Acieroid à garantir la société Sebis et son assureur, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, la société Sebis et la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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