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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-19.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.446

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paez frères, dite établissements Protext, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Hyères (Var), "La Pendelotte", lieudit Le Fenouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Office d'annonces, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Paez frères, de Me Choucroy, avocat de la société Office d'annonces, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour des encarts publicitaires à paraître dans l'annuaire téléphonique de 1985, la société Paez exerçant son activité sous l'enseigne Etablissements Protext (société Paez) a passé à la société Office d'annoncesi des commandes reproduisant les rubriques sous lesquelles elles avaient été désignées dans l'annuaire de 1984 ; qu'une nouvelle rubrique "alarme" ayant été introduite en 1985 la société Paez a prétendu avoir souscrit d'autres encarts sous cette dernière rubrique pour des localites et des départements bien précis ; que cette prétendue commande n'ayant pas été exécutée la société Paez a refusé de s'acquitter du prix des publicités que la société Office d'annonces lui a réclamé ; qu'assignée en paiement la société Paez a reconventionnellement demandé la réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; Attendu que, pour accueillir l'action de la société Office d'annonces et débouter la société Paez de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les parties avaient décidé de faire paraître l'annonce publicitaire sous la rubrique "alarme" plutôt que sous une autre ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle a relevé que selon la lettre de la société Office d'annonces du 21 novembre 1985, la société Paez a commandé en janvier 1985 un encart publicitaire "alarme pour les Bouches-du-Rhône" et un autre sous la rubrique "protection contre le vol" pour la Gironde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Office d'annonces, envers la société Paez frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz