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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 24MA01266

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01266

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société par actions simplifiée (SAS) MD Promotions a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de Grans portant refus de permis de construire modificatif n° 05 du 9 novembre 2021 et de condamner la commune à verser à la SAS la somme de 2 566 796,54 euros en réparation du préjudice financier subi et à M. A B, président-directeur général de la SAS, les sommes de 507 606,16 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis. II. La SAS MD Promotions a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de Grans portant refus de permis de construire modificatif n° 02 du 9 novembre 2021 et de condamner la commune à verser à la SAS la somme de 2 566 796,54 euros en réparation du préjudice financier subi et à M. B les sommes de 507 606,16 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis. Par un jugement n° 2200240, 2200241 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés n° 02 et n° 05 du 9 novembre 2021 et a rejeté les conclusions indemnitaires des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la SAS MD Promotions demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2024 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner la commune de Grans à verser à la SAS la somme de 2 566 796,54 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi et à M. B les sommes, à parfaire, de 507 606,16 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à la SAS et à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit aux conclusions en annulation de la SAS MD Promotions, a annulé les arrêtés du maire de Grans portant refus de permis de construire modificatif n° 02 et n° 05 du 9 novembre 2021 mais a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grans à verser à la SAS la somme de 2 566 796,54 euros en réparation du préjudice financier subi et à M. B, président-directeur général de la SAS, les sommes de 507 606,16 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1er septembre 2022, demeurant applicable aux recours introduits, tels que celui de la SAS MD Promotions, entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre " les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. La commune de Grans ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif, intervenu le 20 mars 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de construire relatifs à un même immeuble collectif d'habitation comprenant six logements, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. À cet effet, la requête dirigée contre ce jugement est transmise au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS MD Promotions est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MD Promotions et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 24 juin 2024 jpl

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