Texte intégral
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R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01201 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L52
AFFAIRE : [G] [C] [O] [I] C/ [N] [T], [Z] [U] épouse [I]
SM/AW
DEMANDEUR
[G] [C] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/4159 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDERESSE
[N] [T] [Z] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/616 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [I] et Madame [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [J] et [E] [I], nés les [Date naissance 3] 2018 et [Date naissance 4] 2020.
Par acte d’huissier du 6 mars 2023, Monsieur [G] [I] a fait assigner Madame [N] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A cet effet, ils ont signé un procès-verbal contresigné par leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules entre les époux, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 125 euros par enfant et par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [G] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– faire application de l’article 264 du Code civil ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ;
– fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2022 ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 125 euros par enfant et par mois ;
– débouter l’épouse de ses demandes plus amples et contraires ;
– prendre acte de son opposition à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [N] [U] demande en outre au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2022 ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 5.000 euros ;
– d’ordonner l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l’épouse ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 200 euros par enfant et par mois, avec l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants sont en l'espèce trop jeunes pour comprendre l'information selon laquelle ils peuvent être entendus en application de l'article 388-1 du Code civil, et ne disposent pas du discernement suffisant pour être auditionnés
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 Mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 juin 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [C] [O] [I],
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8],
et
Madame [N] [T] [Z] [U],
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [G] [I] et de Madame [N] [U], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 25 juillet 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [N] [U] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [E] [I], par Monsieur [G] [I] et Madame [N] [U] ;
Fixe la résidence habituelle de [J] et [E] [I] au domicile de leur mère, Madame [N] [U] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [I] :
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d'été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [G] [I] à verser à Madame [N] [U] la somme de 160 euros par enfant et par mois, soit 320 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J] et [E] [I] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [G] [I] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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