Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de Banco Pinto et Sotto Mayor, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a dit qu'ils n'étaient pas débiteurs de bonne foi et a déclaré en conséquence irrecevable leur demande de règlement de leurs dettes;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X..., envers Banco Pinto et Sotto Mayor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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