Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01455 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WID
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CASTEL
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CASTEL
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Gérald LAGIER avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6] a été instituée par acte du 28 novembre 2016.
Par acte notarié du 5 décembre 2017, la SAS Castel a acquis sept volumes situés au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] [Localité 1][Adresse 2] et [Adresse 3].
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception, l’ASL [Adresse 6] a mis en demeure la SAS Castel de se mettre en conformité avec la réglementation.
Par assignation du 18 mars 2024, l’ASL [Adresse 6], représentée par son président en exercice, a fait attraire la SAS Castel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SAS Castel à retirer au faire retirer toutes les caméras situées en façade de vitrine de la SAS Castel, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
*condamner la SAS Castel à retirer ou faire retirer tout mobilier laissé au-devant de la vitrine du commerce SARL LES HALLES DU J1 au-delà de 0h30, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner la SAS Castel à procéder aux modifications nécessaires au regard des constatations effectuées par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES en le justifiant par une attestation d’un bureau de contrôle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner la SAS Castel au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’association syndicale libre [Adresse 6], représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demande de :
*rejeter les demandes de la SAS Castel ;
*condamner la SAS Castel à retirer au faire retirer toutes les caméras situées en façade de vitrine de la SAS Castel, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
*condamner la SAS Castel à retirer ou faire retirer tout mobilier laissé au-devant de la vitrine du commerce SARL LES HALLES DU J1 au-delà de 0h30, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner la SAS Castel à procéder aux modifications nécessaires au regard des constatations effectuées par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES en le justifiant par une attestation d’un bureau de contrôle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner la SAS Castel au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Castel, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation ; A titre subsidiaire, déclarer les demandes de l’ASL irrecevables, A titre encore plus subsidiaire, débouter l’ASL de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, accorder un délai d’un an à la SAS Castel ; En tout état de cause, condamner l’ASL Le Castel à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 117, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les associations syndicales libres sont régies par des statuts auxquels sont le plus souvent adossés des cahiers des charges et/ou des règlements de lotissement. Elles obéissent également à l’ordonnance du 1er juillet 2004 mais ne sont pas soumises à la loi du 10 juillet 1965, à l’exception des règles relatives à l’avis de mutation et l’hypothèque légale pour charges impayées (articles 3 et 6 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).
En l’espèce, l’article 18 des statuts du 28 novembre 2016 stipule que le syndicat autorise le Président à agir en justice, sauf urgence particulièrement en cas d’action en référé.
Les statuts de l’ASL prévoient également que les délibérations du syndicat sont inscrites par ordre de date sur un registre et signées par tous les membres présents à la séance et que tous les membres de l’association ont le droit de prendre communication du registre des délibérations.
Or l’ASL ne produit aucune autorisation du syndicat ayant autorisé le président à agir en Justice, ni même le registre des délibérations des réunions du syndicat.
De plus, l’ASL n’a pas la qualité de défenderesse dans cette procédure et ne démontre pas d’urgence et fonde d’ailleurs son action sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure et non sur l’article 834 du même code.
Par ailleurs, l’article 13 des statuts de l’ASL prévoit que les décisions seront prises à la majorité des 3/5e des voix des syndicataires présents ou représentés.
Il résulte du procès-verbal du 2 février 2024 que l’assemblée générale a voté aux termes d’une résolution n°7 une autorisation d’ester en Justice à l’encontre de la société Le Castel pour les raisons suivantes : nuisances concernant la pose d’un extracteur sans autorisation. Toutefois le juge des référés observe que la résolution a été votée à la majorité de 4151 voix sur 7691, soit une majorité inférieure à 3/5e, imposée par l’article 13 des statuts précité.
Or, les majorités applicables aux décisions prises en assemblée générale sont celles prévues par les statuts. La violation des règles statutaires relatives aux modalités de vote suffit en elle-même à emporter la nullité de la délibération (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 Juin 2000 - n° 98-23.193).
Dès lors, la délibération de l’assemblée générale encourt la nullité, sans que puissent être invoquées les règles de la loi du 10 juillet 1965 qui ne sont pas applicables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparait que l’ASL [Adresse 6] est dépourvue de capacité à agir en Justice contre la SAS Castel. Il s’agit donc d’une nullité de fond, qui ne nécessite pas de justifier d’un grief.
Il y a donc lieu de déclarer nulle l’assignation du 18 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
L’association syndicale libre [Adresse 6] est condamnée à payer à la SAS Castel la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association syndicale libre [Adresse 6], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Prononçons la nullité de l’assignation du 18 mars 2024 ;
Condamnons l’association syndicale libre Le Castel à payer à la SAS Castel la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de l’association syndicale libre Le Castel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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