Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-45.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.465
Date de décision :
10 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Data Point Matra informatique, société anonyme, dont le siège social est sis ... Silic 521 à Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant à Villefranche de Lauragais, Lagarde (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Data Point Matra informatique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché le 1er septembre 1983 en qualité d'ingénieur commercial par la société Data Point Matra informatique, a par note interne du 19 juin 1984 confirmé à son employeur sa "volonté de démissionner à compter du 1er juillet selon les modalités suivantes :
1 Les trois mois de préavis contractuels ne seront pas physiquement exécutés, 2 Il est entendu que je percevrai trois mois de salaire incluant l'avance sur commission, 3 Le solde de tous comptes comprendra les frais de mission et de déplacement mensuels non soldés entre mars et juin 1984" ; que par lettre postée le 24 juillet, la société a pris acte de la démission, de l'intéressé, précisant qu'il serait libre de tout engagement le 30 septembre ; qu'il a répondu par lettre du 30 juillet que la note du 19 juin ne constituait pas une démission effective, mais qu'il maintenait sa "volonté de démissionner" se proposant de le faire en septembre, et en attendant souhaitait "une réponse à sa note du 19 juin 1984" ; que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 1984, la société confirmait les termes de sa lettre du 24 juillet, le dispensait de l'exécution du préavis qui serait payé, et lui demandait de restituer le 6 août le véhicule à sa disposition ; que cette demande de restitution était rappelée par lettre du 21 août 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait licencié le 31 juillet 1984 son salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que dans une note interne de service par lui signée, M. Y... avait bien manifesté sa volonté de donner sa démission, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué
qui considère la rupture du contrat de travail de l'intéressé comme un licenciement, au motif que celui-ci avait soumis sa démission à des conditions que l'employeur n'avait pas acceptées, opérant ainsi une confusion entre la démission qui résulte de la manifestation unilatérale de volonté du salarié de rompre le contrat et la rupture du contrat de travail résultant de l'accord de volonté des deux parties sans, de surcroît, prêter attention à la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel que dès le 13 avril 1984 alors que la note de démission était du 19 juin 1984 M. Y... occupait
les fonctions de gérant dans une société Espace produits sans lien avec la société Data Point Matra informatique ; et alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que depuis le 13 avril 1984, soit deux mois avant de donner sa démission, M. Y... occupait déjà les fonctions de gérant d'une société Espace produits sans lien avec la société Data Point Matra informatique, ce qui confirmait la volonté de démission du salarié, l'arrêt attaqué qui a qualifié la rupture de licenciement a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a retenu que si dans la note interne de service du 19 juin 1984 qu'il a signée, le salarié avait manifesté sa volonté de donner sa démission, il l'avait assortie de certaines conditions que l'employeur n'avait pas acceptées ; qu'elle a pu décider qu'ayant accepté la démission, la rupture était imputable à la société ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes relatives à l'utilisation d'un véhicule lui appartenant, l'arrêt a énoncé que les demandes reconventionnelles de la société relatives à l'utilisation du véhicule de fonctions par le salarié après la cessation de son activité au sein de l'entreprise n'étaient pas fondées, car la restitution du véhicule n'avait pas été demandée à ce moment là ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas contesté que la restitution de ce véhicule avait été demandée dès le 2 août pour le 6 août, et qu'elle avait retenu que le salarié avait été licencié le 31 juillet 1984 avec dispense d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que la cessation d'activité de l'intéressé était intervenue le 1er août 1984, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences en découlant ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a assorti la condamnation à des dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, d'intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes reconventionnelles de la société relatives au véhicule de fonctions et en celles fixant le point de départ des intérêts moratoires sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, - entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers la société Data Point Matra informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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