Cour de cassation, 11 janvier 1990. 87-84.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.877
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 juillet 1987 qui, pour le délit de blessures involontaires, a ordonné la suspension pendant un an, à titre de peine principale, de son permis de conduire et l'a condamné en outre à 1 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal et, par fausse application, de l'article R. 261 du Code de la route, d ensemble violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Y..., à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'une année, sous la prévention de " refus de priorité " ;
" au motif qu'ayant entrepris de virer sur sa gauche il avait été heurté, à l'avant gauche, par la voiture de Melle X... qui arrivait en sens inverse par la même route ;
" alors que les juges du fond, qui n'étaient saisis que d'un fait de " refus de priorité " en infraction aux prescriptions de l'article 26-1 du Code de la route, ont débordé les limites de leur saisine en portant condamnation à raison d'un fait autre que celui, fût-il imaginaire, dont ils étaient saisis " ;
Attendu qu'en ce que le moyen porte en réalité sur la contravention au Code de la route, également retenue à la charge du demandeur le pourvoi est devenu sans objet, dès lors qu'en raison de la date des faits cette infraction est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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