Cour d'appel, 18 juillet 2024. 24/00090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00090
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2024
N° 2024/90
Rôle N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPT
Procureur Général Près la Cour d'Appel
C/
[D] [S]
PREFET DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 18 Juillet 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
18 Juillet 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/364.
APPELANTE
Procureur Général Près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, avocat général près la Coue d'appel d'[Localité 2], ayant déposé des réquisitions écrites
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 02 Novembre 1967 à [Localité 5] , demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] - [Adresse 4]
Comparant en personne,
assisté de Maître GERARDOT Marine, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
MOTIFS
Monsieur [S] [D] placé en garde à vue à la suite d'un différend avec ses voisins était examiné le 4 juillet 2024 par le docteur [Z].
Celui-ci concluait son examen psychiatrique en indiquant que 'Monsieur [D] [S] présente une dangerosité psychiatrique, qu'il présente des troubles mentaux manifestes et un danger manifeste pour la sûreté des personnes, que ces troubles mentaux qui rendent impossible son consentement nécessitent des soins psychiatriques immédiats que monsieur était accessible à une sanction pénale et que son discernement avait été altéré. Il précisait qu'il reconnaissait partiellement les faits de violences qui lui étaient reprochés, il ajoutait 'll présente un délire paranoïaque et des traits de personnalité à tendance paranoïaque. ll avait déjé fait l'objet d'une condamnation avec une incarcération, et il a fait l'objet d'une garde à vue en 2023 pour des faits de la même nature. Le risque de réitération des comportements reprochés est possible chez lui. Dans ces conditions ll apparaît utile de le soumettre à une injonction de soins dans la cadre d'un suivi socio judiciaire'.
Au vu de ce certificat médical, le 4 juillet 2024, le maire d'[Localité 5] prenait un arrêté ordonnant l'admission provisoire en soins psychiatriques de monsieur [S] [D] dans l'attente d'une décision du représentant de l'Etat dans le département au Centre Hospitalier de LA FONTONNE, section Psychiatrie, secteur B2 à [Localité 5], pour y recevoir les soins nécessaires, 'considérant qu'il résulte de ce certificat médical que l'état de santé de Monsieur [S] [D] révèle des troubles mentaux se manifestant par un manque de spontanéité naturelle, un contact avec une méfiance pathologique marquée, une tension psychique, des réponses parfois tangentielles à coté et évasives, des idées délirantes d'évolution ancienne avec une vraisemblable exacerbation récente à thématiques de persécution et de complot, de mécanismes interprétatifs avec de probables perceptions hallucinatoires auditives auxquelles il adhère totalement, -une exaltation affective accompagnant son discours sur fond de conflits de voisinage remontant à une dizaine
d'années, des troubles du jugement, du raisonnement et du sens critique, une tendance marquée à la projection et au déni et une altération de l'ilnsight sans avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles'.
Par arrêté du 5 juillet 2024, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'admission de Monsieur
[D] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 5] pour une durée de 1 mois jusqu'au 04 août 2024 inclu, au vu du certificat médica1 initial établi le 4 juillet 2024 par le Docteur [Z] [R] ;
Le 5 juillet 2024 le docteur [H] [X] constatait : 'll pense qu'on/veut le pousser à aller mal lui et sa mère, à se suicider ou à fuir, ll est fortement envahi par ce vécu et se décrit comme traumatisé psychiquement. ll est indiqué de prolonger la période d'observation afin d'évaluer le diagnostic qui sous-tend ses' comportements actuels et de proposer des soins psychiatriques éventuels'.
Le 7 juillet 2024 le docteur DR [I]| [M] notait ' que le patient apparaît tendu .Au niveau du discours il évoque l'agression dont il aurait été victime la 02 juillet courant , ....manifeste avec un certain degré de rationalisme . notion de soucis de voisinage qui remonte à 2019 selon ses dires et pour lesquels il aurait saisi les autorités judiciaires et administratives sans succès. pas d'idées délirantes patentes verbalisées ce jour, cependant on relève une attitude de méfiance Pas d'antécédents psychiatriques ....Aucune critique concernant les troubles du comportement du mardi dernier .Dans ces conditions, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée et à maintenir pendant la période d"observation'
Le 8 juillet 2024, Monsieur le Préfet de [Localité 6], prenait un arrêté portant admission en soins psychiatrique justifié par la nécessité des soins et le risque à la sûreté des personnes et /ou de l'atteinte grave à l'ordre publique ;
Le 11 juillet le docteur [B] du centre hospitalier de [Localité 9] adressait son avis à l'attention du juge des libertés et de la détention : La pensée est organisée sans élément dissociatif; Au vu de tableau clinique actuel le rapport bénéfice risque pour l'introduction d'un traitement psychotrope en urgence me semble défavorable ce jour. Toutefois au vu, des motifs de son hospitalisation et du tableau clinique présenté à son admission une poursuite de l'hospitalisation à temps plein s'impose pour une surveillance rapprochée de son état clinique et pour organiser des permissions à l'extérieur accompagné par sa mère, avant d'envisager une sortie définitive et une suite des soins en ambulatoire et permettre une évaluation plus fine.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des libertés ordonnait la main levée du maintien de Monsieur [D] [S] en hospitalisation complète ayant relevé l'absence de motivation et les contradictions des certificats médicaux sur les conditions cumulatives exigées par les textes (le juge des libertés et de la détention devant vérifier le jour de l'audience que les médecins établissent sans ambiguïté, aucune, que d'une part le patient présente .des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que condition cumulative, d'autre part l'état de la personne nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte)' :
- que le certificat médical de 72 heures indique que le patient n'a pas d'antécédents psychiatriques, l'avis médical motivé relève que le. patient est connu pour des antécédents psychiatriques,
- que le certificat médical initial relève l'existence de troubles mentaux celui des 24 heures n'en fait pas état, celui de 72 heures évoque des troubles du comportement, que l'avis médical motivé ne fait pas état de troubles,
- que les certificats médicaux de 24 heures et l'avis médical motivé n'évoquent pas de refus par le patient des soins, que celui de 72 heures relève uniquement que le patient trouve son séjour en milieu hospitalier anormal et injuste sans plus de précision,
- que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures préconisent tous deux une hospitalisation sous la forme complète ou sous la forme d'un programme de soins, que l'avis médical motivé indique que l'hospitalisation complète est requise tout en évoquant des permissions avant d'envisager une sortie définitive,
- que le dit avis médical ne relève pas la persistance de troubles au moment où il est établi mais l'existence d'un tableau clinique antérieur au moment de l'admission du patient.
Le 15 juillet 2024, monsieur le Procureur de Grasse faisait appel de cette décision et sollicitait l'effet suspensif de son appel ; sur le fond il faisait observer d'une part que les rapports médicaux des médecins, en l'espèce le Docteur [Z], le Docteur [H] et le Docteur [I] mettent en avant la dangerosité psychiatrique de Monsieur [D] [S] et d'autre part que les avis motivés des médecins convergent vers la nécessité de poursuivre les soins concernant [D] [S] ;
Par ordonnance en date du 15 juillet, en l'absence d'observation des parties, il était fait droit à la demande du parquet concernant le caractère suspensif de son appel .
Le 16 juillet 2024, Monsieur L'Avocat général communiquait ses réquisitions écrites sollicitant l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Ce jour, le docteur [B] [P] [E], communiquait son avis dans les termes suivants : 'Le contact avec le patient est bon, la thymie est stable, le comportement du patient est globalement adapté dans le service, sans signe d'agressivité.... Le patient a également bénéficié d'une permission de journée le 16/07/2024 de 09H30 à 16H30, sans aucun incident signalé. ...On ne constate pas d'élément délirant franc dans ses propos. La pensée est organisée sans élément dissociatif....
Nous avons objectivé un amendement très rapide de la symptomatologie psychotique décrite dans le premier certificat médical, suite à l'examen effectué en garde à vue....
Aucun traitement neuroleptique ne lui a été prescrit pendant cette hospitalisation. Il a bénéficié d'un traitement anxiolytique et hypnotique au début de sa prise en charge dans notre service. Ce traitement lui est prescrit qu'en si besoin depuis le 08 Juillet 2024. Cette prescription de traitement si besoin n'a pas été utilisée par le patient ou par les infirmières de notre service, jusqu'à présent....
Au vu de tableau clinique actuel le rapport bénéfice/ risque pour l'introduction d'un traitement psychotrope est défavorable ce jour. Un travail psychothérapeutique en ambulatoire lui est recommandé.
Dans ce contexte une demande de la levée de l'hospitalisation sous contrainte est effectuée ce jour'..
À L'AUDIENCE
Monsieur [D] [S] s'est opposé pas à la publicité des débats,
Madame l'avocat général s'en rapporte à la décision de la Cour eu égard au certificat médical motivé du docteur [B] [P] [E]
Maître GERARDOT Marine, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle entend se reporter aux conclusions écrites déposées ; elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Monsieur [D] [S] a déclaré : 'Le seul médicament que j'ai pris c'est du doliprane que j'ai pris à ma demande, les médecins n'ont relevé aucune maladie psychiatrique seulement des traits de personnalités qui me servent dans ma vie et que je qualifie de valeur....' ;
Sur ce,
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Aucune rirrégularité n'ayant été constatée ou soulevée,
Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.
En l'espèce, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier ni de l'avais motivé du docteur [B] [P] [E] que Monsieur présente un risque évident à l'ordre public et à la sûreté des personnes, il n'est rapporté aucune agressivité, aucune nécessité de traitement psychotropes, aucun délire, aucune altération du jugement de sorte que c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le permier juge a ordonné la main levée de la mesure après avoir constaté que les médecins n'établissent pas sans ambiguïté, aucune, que d'une part le patient présentait des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que condition cumulative, d'autre part l'état de la personne nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Procureur Général Près la Cour d'Appel
Confirmons la décision déférée rendue le 15 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPT
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
Le greffier
à
Me Marine GERARDOT sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 concernant l'affaire :
Procureur Général Près la Cour d'Appel
APPELANT
M. [D] [S]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PREFET DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPT
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- XXX
-
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 concernant l'affaire :
Procureur Général Près la Cour d'Appel
APPELANT
M. [D] [S]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PREFET DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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