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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2406351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406351

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Mme B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour une seule personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 juin 2022. Sur le préjudice : 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la régularité du séjour n'est pas contestée, occupe depuis le 1er février 2015 un studio de 11 m2 situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle fait valoir que ce logement n'est pas décent et produit en ce sens un rapport de visite à domicile effectué le 18 août 2021 par l'association Droits et Habitats, faisant état de ce que le logement de l'intéressée présente plusieurs désordres en raison notamment de son défaut d'isolation, de l'absence de chauffage et de son humidité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 650 euros pour la période du 16 juin 2022 au 3 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 650 (six cent cinquante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, S. CLa greffière L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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