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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2429905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429905

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête de M. D, il a décidé de retirer l'arrêté de transfert du 5 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d'office représentant M. C qui était absent ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police : 1. Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'il a décidé de retirer l'arrêté de transfert du 5 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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